Texte 1994035490
Article 1er.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers mentionnés ci-après à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est fixée comme suit :
1. Personnel administratif
Directeur subregional de 1re classe 13/3
Directeur subregional de 1re classe 13/2
Chef placement de 1re classe 11/3
Chef placement de 2e classe 10/2
Chef placement de 3e classe 10/1
apres 4 ans d'anciennete de grade 10/A
Inspecteur comptable 10/1
apres 4 ans d'anciennete de grade 10/A
Conseiller d'orientation professionnelle principal 25/6
si un diplôme de l'ESNU etait une condition de recrutement 25/K
Assistant-psychotechnicien principal 24/7
Conseiller adjoint d'orientation professionnelle de 2e classe 24/2
Premier adjoint technique 24/2
Verificateur comptable principal 24/1
Inspecteur adjoint de 1re classe 24/1
Assistant-psychotechnicien principal 24/6
Premier placeur 24/1
Chef controleur 24/1
Assistant-psychotechnicien de 1er classe 23/6
apres 16 ans d'anciennete de grade 24/R
Inspecteur adjoint de 2e classe 22/3
Assistant-psychotechnicien 22/6
apres 7 ans d'anciennete de grade 23/6
Placeur 22/3
Controleur 22/3
Redacteur comptable 20/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 21/2
Controleur adjoint 20/1
apres 4 ans d'anciennete de grade 21/1
Commis-stenodactylographe en chef 34/2
Commis-stenodactylographe principal 32/2
Commis-stenodactylographe 30/2
Premier poinconneur-mecanographe specialiste 44/1
Chef-huissier principal 43/5
Chef-huissier 42/3
Messager-huissier principal 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Poinconneur-mecanographe 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Telephoniste 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Messager-huissier 40/1
2. Personnel de maitrise, gens de metier et de
service soumis au statut du personnel de
certains organismes d'interet public
Chef adjoint d'atelier 34/1
Contremaitre adjoint de 1re classe 33/4
Contremaitre de 2e classe 32/4
Ouvrier specialiste selectionne 32/2
Ouvrier selectionne B 30/3
Ouvrier selectionne A 30/2
Ouvrier qualifie A 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Manoeuvre B 40/1
Art. 2.Le titulaire d'un des grades de chef assistant-psychotechnicien, d'assistant-psychotechnicien principal, d'assistant-psychotechnicien de ire classe ou d'assistant-psychotechnicien ayant obtenu un complément de traitement tel que vise à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux personnels des Services du Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, maintient pour la fixation de son traitement la classe d'âge de 20 ans, si son traitement doit être fixé dans une échelle de traitement à laquelle est liée la classe d'âge de 23 ans et ce, jusqu'à ce qu'il atteint, par une promotion, une échelle de traitement supérieure.
Art. 3.Les échelles de traitement spéciales de certains grades particuliers du personnel administratif soumis au statut du personnel de certains organismes d'intérêt publie, sont fixées comme suit :
directeur de 2e classe (R12) :
a) a partir du 1er janvier 1992
978 449 - 1 546 325
3/1 x 33 902
10/2 x 46 617
(cl. 24 a. - N1 - GB)
b) a partir du 1er novembre 1992 :
998 800 - 1 583 710
3/1 x 34 920
1/2 x 48 060
9/2 x 48 010
(cl. 24 a. - N1 - GB)
directeur de 3e classe (R11) :
a) a partir du 1er janvier 1992 :
898 620 - 1 427 665
3/1 x 23 732
1/2 x 38 296
9/2 x 46 617
(cl. 24 a. - N1 - GB)
b) a partir du 1er novembre 1992 :
916 600 - 1 461 510
3/1 x 24 210
1/2 x 40 100
9/2 x 48 020
(cl. 24 a. - N1 - GB)
chef placement de 2e classe :
a) a partir du 1er janvier 1992 :
820 236 - 1 255 892
3/1 x 23 732
10/2 x 36 446
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 10/1
b) a partir du 1er novembre 1992 :
836 640 - 1 284 560
3/1 x 24 210
1/2 x 37 430
9/2 x 37 540
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 10/1
inspecteur adjoint principal (R25) :
a) a partir du 1er janvier 1992 :
781 814 - 1 127 630
3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
10/2 x 23 732
(cl. 20 a. - N2 - GA)
b) a partir du 1er novembre 1992 :
797 400 - 1 152 450
3/1 x 10 370
1/2 x 10 370
1/2 x 13 830
2/2 x 27 670
10/2 x 24 440
(cl. 20 a. - N2 - GA)
conseiller d'orientation professionnelle - sans diplôme exige (R24) :
a) a partir du 1er janvier 1992 :
695 921 - 1 082 387
3/1 x 20 342
12/2 x 27 120
(cl. 23 a. - N2 - GA)
b) a partir du 1er novembre 1992 :
709 850 - 1 105 880
3/1 x 20 740
5/2 x 27 660
7/2 x 27 930
(cl. 23 a. - N2 - GA)
conseiller d'orientation professionnelle - si un diplôme ESNU etait requis
au recrutement :
a) a partir du 1er janvier 1992 :
725 045 - 1 111 511
3/1 x 20 342
12/2 x 27 120
(cl. 23 a. - N2 - GA)
b) a partir du 1er novembre 1992 :
739 550 - 1 133 750
3/1 x 20 760
12/2 x 27 660
(cl. 23 a. - N2 - GA)
Art. 4.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers supprimés suivants de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est fixée comme suit :
directeur adjoint:
a) a partir du 1er janvier 1992 :
820 236 - 1 255 892
3/1 x 23 732
10/2 x 36 446
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 10/1
b) a partir du 1er novembre 1992 :
836 640 - 1 284 560
3/1 x 24 210
1/2 x 37 430
9/2 x 37 540
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement : 10/1
placeur adjoint 20/1
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 21/1.
Art. 5.Lorsqu'il a deux ans d'ancienneté de grade depuis la date du procès-verbal de l'examen d'avancement qu'il a réussi, une échelle de traitement dite de " sélectionné " est attribué à chaque lauréat de l'examen d'avancement de grade aux grades suivants du rang 22 :
placeur,
réviseur comptable,
sous-chef de bureau.
Art. 6.L'échelle de traitement dite de " sélectionné " visée à l'article 5 correspond à l'échelle de traitement du grade pour lequel le fonctionnaire a passé l'examen d'avancement de grade. Toutefois, le traitement du fonctionnaire dans cette échelle est diminué d'une somme forfaitaire dont le montant est égal à la moitié de la différence entre le traitement minimum de l'échelle (ou éventuellement l'échelle la plus basse) attachée au grade pour lequel il a passé l'examen et le traitement minimum de l'échelle de traitement attachée à son grade.
Art. 7.Le fonctionnaire qui refuse l'avancement, par lequel il bénéficie de l'échelle de traitement dite de " sélectionné ", perd, à partir de la date de son refus, les avantages liés à cette échelle.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 1990 fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers et des grades particuliers supprimés et accordant l'échelle de traitement dite de " sélectionné " à certains membres du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est abrogé.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1994.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mevr. L. DETIEGE