Texte 1994035472

19 JANVIER 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande relative aux petites entreprises. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-1994 et mis à jour au 26-06-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-5-1994
Numéro
1994035472
Page
12043
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1994
Texte modifié
1978101002
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

petites entreprises : les entreprises telles que définies à l'article 2, 2°, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande;

le décret : le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande.

Art. 2.Les aides ne peuvent être octroyées qu'aux petites entreprises qui, à la date d'enregistrement du bulletin de demande définitif, répondent aux conditions suivantes :

être constituée sous forme juridique;

avoir un siège d'exploitation en Région flamande;

avoir un numéro de T.V.A.;

être inscrit au registre commercial, si tel est requis par la loi;

satisfaire à la législation en vigueur en matière d'environnement.

Art. 3.§ 1. Le montant des subventions-intérêt accordées selon les articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'emprenteur.

§ 2. Si les subventions-intérêt accordées dépassent la charge d'intérêt du crédit ou de la location-financement à payer par le demandeur pendant les cinq premières années, les subventions-intérêt sont limitées à la charge d'intérêt à payer. Le cas échéant, l'organisme de crédit ou l'entreprise de leasing doit en avertir d'Administration de l'Economie.

Art. 4.Pour l'application de l'article 16 du décret, les restitutions sont réglées comme suit :

En cas de modification des conditions de crédit initiales :

a)lorsqu'il y a remboursement anticipé par des fonds propres, quel que soit le terme échu de la subvention-intérêt, l'aide-intérêt déjà versée n'est pas perdue, mais le paiement de l'aide éventuellement encore due, est suspendu;

b)lorsqu'un crédit d'investissement est maintenu ou remplacé par un nouveau crédit à terme à un taux d'intérêt réduit, quel que soit le terme échu de la subvention-intérêt, l'aide-intérêt déjà versée n'est pas perdue et l'aide éventuellement encore due continue à être payée, indépendemment des dispositions visées à l'article 3, § 2;

c)lorsqu'un crédit d'investissement est remplacé par un crédit autre qu'un crédit à terme, quel que soit le terme échu de la subvention-intérêt, l'aide-intérêt déjà versée n'est pas perdue, mais le paiement de l'aide éventuellement encore due, est suspendu;

a)En cas d'aliénation des biens subventionnés ou en cas de changement de l'affectation ou de l'utilisation initiale, le droit à l'aide octroyée est entièrement annulé et la subvention doit être restituée. Le cas échéant, l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues doit avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 3 ans prenant cours à partir de la date d'enregistrement de la demande définitive. L'aide octroyée n'est pas perdue, quand les biens d'investissement sont entièrement amortis dans la comptabilité à la date de l'aliénation ou du changement de l'affectation ou de l'utilisation;

b)Le droit à l'aide octroyée est maintenu, quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou de l'utilisation initiale :

- est le résultat de force majeure, ou

- a été approuvé(e) préalablement par le Ministre flamand compétent pour la politique économique;

Lorsqu'il s'avère que les aides n'auraient pas été octroyées, si le bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets, les aides obtenues doivent être restituées.

(4° a) en cas de non-respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif, le Gouvernement flamand peut récupérer l'aide accordée. Ce non-respect doit avoir eu lieu dans une période de 5 ans commençant à la date de l'enregistrement du dossier;

b)par procédures d'information et de consultation, il faut comprendre : les procédures visées aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 réglant les accords nationaux conclus au sein du Conseil national du Travail et portant les conventions collectives de travail relatives aux conseils d'entreprise déclarées généralement obligatoires par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 relatif à la procédure d'information et de consultation de la représentation des salariés en cas de licenciement collectif déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 portant le licenciement collectif, aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 instaurant un Conseil d'Entreprise européen ou une procédure dans les entreprises ou dans un groupe de sociétés à dimensions communautaires en vue de l'information et de la consultation des salariés, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et à l'article 66 de la loi du 13 février 1998 portant les dispositions de promotion de l'emploi.) <AGF 1998-04-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1998>

Art. 5.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1978 portant exécution des articles 1er, 2, 5, 7, 10 et 12 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, est modifié comme suit, en ce qui concerne la Région flamande :

" Dans le cadre du chapitre I du titre I de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, il faut entendre par " utilité économique ", la réalisation de toute activité susceptible, de quelle façon que ce soit, d'améliorer la productivité des PME, de combattre le chômage ou de stimuler l'activité économique, suivant la directive approuvée par le Gouvernement flamand. "

Art. 6.Les demandes d'aides introduites le 31 janvier 1994 au plus tard sont traitées conformément aux directives VL 4 pour l'application de la loi du 4 août 1978.

Les demandes d'aides introduites à partir du 1er février 1994 sont traitées par application du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1994.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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