Texte 1994035460
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :
1°[1 demandeur : la personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables et introduisant une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement;]1
2°[1 Investissement : les coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres.]1
3°programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres. Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissements;
4°[Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;] <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
5°subvention d'investissement : la subvention accordée [...] en tant qu'intervention [1 directe ou indirecte]1 dans le coût ou le financement de l'investissement par un [1 demandeur]1, conformément aux dispositions du présent décret; <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; En vigueur : 27-04-1999>
6°garantie d'investissement : la garantie du remboursement des emprunts contractés en vue de la réalisation de l'investissement, conformément aux dispositions du présent décret, pour cette partie des dépenses de capital non admises au bénéfice des subventions d'investissement;
7°plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts [1 du projet projeté ou des projets projetés, avec mention du]1 groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;
[8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;] <DCFL 1996-12-20/37, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1997>
9°[2 ...]2
10°[1 projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandé;]1
11°[2 ...]2
12°construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;
[13° extension : une construction neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou entrant en considération pour une telle destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;] <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; En vigueur : 27-04-1999>
[14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;] <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; En vigueur : 27-04-1999>
15°transformation : toute intervention matérielle à l'exception [de l'extension ainsi que] des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle. <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; En vigueur : 27-04-1999>
["1 16\176 ..."°
["1 17\176 ..."°
[18° matières personnalisables : les matières personnalisables telles que définies dans le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.] <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
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(1DCFL 2010-02-12/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2011)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 44, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transistoires, art 51)
Art. 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les demandes de subvention et de garantie introduits par les [1 demandeurs]1, à l'exception des demandes de financement de certains investissements immobiliers faits par les provinces ou les communes dans le cadre de leur propre patrimoine ou de celui de leurs entreprises ou qui sont faits pour leur compte par une association intercommunale conformément aux dispositions organiques du Fonds d'investissement.
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(1DCFL 2010-02-12/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 2.- Le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
Art. 4.(Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.(Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.§ 1. Le Gouvernement détermine les secteurs pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement ainsi que ses modalités d'octroi et d'acquittement. Il fixe la subvention d'investissement par catégorie d'investissement. Les hôpitaux universitaires peuvent bénéficier de subventions d'investissement spécifiques.
§ 2. [2 La garantie d'investissement ne peut être accordée que si le demandeur a obtenu une promesse de subvention. Le Gouvernement arrête les conditions supplémentaires d'octroi de la garantie d'investissement et arrête le mode de paiement des contributions sur les montants garantis visant à couvrir la garantie d'investissement.]2
["1 \167 3. ..."°
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(1DCFL 2010-02-12/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2011)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 45, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2010-02-12/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 7bis.<Inséré par DCFL 2006-03-17/56, art. 2; En vigueur : 26-05-2006> § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux [1 demandeurs]1 qui réalisent un investissement [1 direct ou indirect]1 conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.
Le Gouvernement flamand arrête le mode d'octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions d'investissement mentionnés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces subventions alternatives d'investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l'application du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.
La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux [1 demandeurs]1 qui réalisent un investissement [1 direct ou indirect]1 conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
["2 Lors de l'octroi d'une garantie d'investissement, vis\233e \224 l'alin\233a trois, les emprunts alternatifs peuvent repr\233senter au maximum 50 % du montant garanti par le Fonds par projet. Dans l'alin\233a quatre, on entend par : 1\176 emprunt alternatif : l'ouverture d'un cr\233dit non subordonn\233 accord\233e \224 la structure, et les retraits ou le pr\234t qui en r\233sultent, structur\233e ou non \224 l'aide d'une ou plusieurs tranches avec un ou plusieurs cr\233anciers, qui soit (i) est comprise dans des titres n\233gociables, soit (ii) \224 la fin de la dur\233e contractuelle de l'emprunt ou \224 la fin de la dur\233e de la garantie d'investissement y aff\233rente, a un pourcentage \233lev\233 de capital impay\233 sur l'emprunt ou sur une ou plusieurs tranches couvertes par la garantie d'investissement, soit (iii) repr\233sente une combinaison de (i) et (ii). Pour le calcul de ce pourcentage de capital impay\233, les tranches qui sont explicitement exclues de l'avantage de la garantie et qui sont contractuellement subordonn\233es aux parties ou tranches garanties, sont exclues; 2\176 emprunt : les emprunts non subordonn\233s ou les autres instruments de financement non subordonn\233s auxquels la garantie d'investissement pour un projet a trait."°
§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et [3 l'article 12]3, qui s'appliquent par analogie.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
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(1DCFL 2010-02-12/06, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2011)
(2DCFL 2013-12-20/08, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014)
(3DCFL 2015-07-03/03, art. 46, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 7ter.[1 Le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux demandeurs réalisant un investissement qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces conditions peuvent être différentes selon le secteur et peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique de construction et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]1
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(1DCFL 2015-07-03/03, art. 43, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 8.[1 Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement [2 à des demandeurs finançant la somme totale d'un investissement]2 sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
1°le projet est réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;
2°le projet s'inscrit dans la programmation;
3°le projet repris dans les volets technique et financier du plan maître, a reçu un avis favorable d'une commission consultative compétente en la matière, visée à l'article 11, § 2, alinéa deux;
4°les demandeurs disposent de [2 l'autofinancement]2 suffisante, requises pour le préfinancement total du projet.
["2 ..."° ]1
["2 ..."°
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(1DCFL 2010-02-12/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2011)
(4DCFL 2015-07-03/03, art. 47, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 8/1.[1 Le montant total des garanties d'investissement pouvant être accordées conformément aux articles 7ter et 8, est arrêté annuellement dans le décret fixant ou ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/03, art. 48, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 9.(Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 3.- Conditions et procédure d'intervention.
Art. 10.Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
["A l'achat, seule la valeur v\233nale de l'immeuble sans le terrain, est prise en consid\233ration. [1 Le Gouvernement flamand arr\234te les conditions auxquelles doit r\233pondre un achat pour \234tre \233ligible \224 une subvention ou \224 une garantie d'investissement."° ] <DCFL 1999-03-16/40, art. 10, 003; En vigueur : 27-04-1999>
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(1DCFL 2010-02-12/06, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 11.(§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.
Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du " (Fonds) " (Fonds), avant que la notification soit envoyée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-06-02/66, art. 23, , § 1er, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions complémentaires auxquelles doit répondre une demande de promesse de subvention.
(Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de formuler ses avis sur le plan maître proposé ou sur des parties de ce plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'administration flamande. Le Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives. Le Gouvernement établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement des commissions consultatives et des émoluments de leurs membres. Il peut imputer les frais et les émoluments au Fonds ou de l'agence fonctionnellement compétent pour le secteur ou les secteurs.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 1er, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. La promesse de subvention est valable pendant deux ans.
Art. 12.[1 Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au moins vingt-cinq ans pour des biens immobiliers, et en tout cas au moins cinq ans pour des biens mobiliers. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, il ne peut y avoir de parenté illégitime mutuelle. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il est question d'une parenté illégitime.]1
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(1DCFL 2015-07-03/03, art. 49, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 13.Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement (des subventions d'investissement pour les investissement envisagés). L'acquittement peut s'opérer par avances. <DCFL 1999-03-16/40, art. 11, 003; En vigueur : 27-04-1999>
Art. 14.Le Gouvernement communique annuellement au (Parlement flamand) l'inventaire de toutes les promesses de subvention [1 ...]1 ainsi que les engagements financiers. <DCFL 2006-06-23/49, art. 34, 005; En vigueur : 30-11-2006 et confirmé par DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 2, 004; En vigueur : 01-01-2007>
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(1DCFL 2015-07-03/03, art. 50, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51)
Art. 14bis.[1 Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions du subventionnement et de l'attribution de garanties pour des projets pilotes adoptant des formes d'investissement indirect visé dans le présent décret.]1
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(1Inséré par DCFL 2010-02-12/06, art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 15.Le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, est abrogé.
Art. 16.§ 1. Les articles 5, § 3, 7, 8 et 9 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont abrogés.
§ 1bis. L'article 2, 1° des mêmes décrets est complété comme suit : " ... et la Commission communautaire flamande ".
§ 2. Les articles 3, § 1er et 5, § 1er des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont modifiés comme suit :
" Art. 3. § 1. Seules les administrations locales et provinciales peuvent bénéficier de subventions pour la construction et la transformation des habitations pour personnes âgées ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme habitations pour personnes âgées.
Art. 4. § 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, la transformation et l'aménagement de centres de services ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme centres de services.
Art. 5. § 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables. "
§ 3. L'article 6 du même décret est complété comme suit :
" pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. "
Art. 17.§ 1. Dans l'article 54, § 1er du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots " selon le mode défini au § 2 " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ".
§ 2. Les articles 54, § 2, § 3, § 4 et § 5 et 64, § 1er, 2°, du même décret sont abrogés.
§ 3. L'article 58 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, est modifié comme suit :
" Art. 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit par deux ans après la fin du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce paiement ait été effectué par l'entremise d'un tiers ou d'une structure.
§ 2. Toute intervention du Fonds décidée ou maintenue sur base des données qui se sont révélées frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit par cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée.
§ 3. Outre les motifs prescrits par le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée. "
Art. 18.Dans le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ", l'article 5, § 2 est complété par un e), libellé comme suit :
" e) accorder des subventions d'investissement aux initiateurs, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. "
Art. 19.Les arrêtés pris en exécution des décrets visés aux articles 15, 16 et 17 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par le Gouvernement.
Art. 20.§ 1. Toutes les demandes des subventions d'investissement pour lesquelles a été approuvé un projet ou ont été engagés des crédits à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont instruites suivant la procédure qui était applicable au Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales ou, le cas échéant, au Fonds flamand pour l'intégration des personnes handicapées.
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, les accords de principe et les avant-projets approuvés sont déchus automatiquement et sans aucun droit d'indemnisation.
§ 3. Sous réserve des dispositions des §§ 1er et 2, le Fonds est l'ayant-cause et demeure subrogé aux droits et obligations du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Art. 21.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.