Texte 1994035224
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Société publique des Déchets pour la Région flamande et de la Société flamande de l'Environnement.
Art. 2.Il est octroyé aux membres du personnel en service au 1er novembre 1991, pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1991, des chèques-repas pour une valeur nette de 3 000 francs, aux conditions fixées ci-après.
Art. 3.Les membres du personnel effectuant des prestations à temps plein reçoivent 68 chèques de 44 F net.
Art. 4.Les membres du personnel effectuant des prestations réduites reçoivent des chèques au prorata de ces prestations.
Ces prestations effectuées sont déterminées en se basant sur une période de référence allant du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.
Art. 5.Pour les membres du personnel entrés en service après le 1er novembre 1990 et au plus tard le 31 octobre 1991, le nombre de chèques-repas est calculé comme suit :
3 000 x nombre de jours prestes jusqu'au 31 octobre 1991/360 : 44
Art. 6.Pour l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des absences, du congé annuel de vacances, du congé spécial et exceptionnel, du congé de maternité, de toutes formes de congé de maladie, du congé les jours légaux, décrétaux et fériés, du congé à cause d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin de travail, du congé de formation, du congé d'adoption et de tutelle, du congé syndical ou politique.
Art. 7.Pour les calculs visés aux articles 4 et 5, le montant des chèques-repas est arrondi. La fraction inférieure à 0,5 F est arrondie à l'unité inférieure et la fraction égale ou supérieure à 0,5 F à l'unité supérieure.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1991.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER