Texte 1994035218
Article 1er.Dans le décret de l'Exécutif flamand du 17 avril 1981 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande, il est inséré un chapitre IIbis rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Sanctions.
Art. 17bis. § 1er. Les infractions au régime des congés ou à réglementation en matière d'utilisation du temps scolaire sont constatées sous la responsabilité de l'inspection.
La constatation est communiquée par lettre recommandée au pouvoir organisateur intéressé ou au conseil local intéressé.
§ 2. Dans le délai d'un mois après la notification de la lettre recommandée, le pouvoir organisateur intéressé ou le conseil local intéressé peuvent introduire une défense écrite auprès de l'inspection. La notification doit être faite le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Sur la base du rapport de l'inspection et de la défense écrite éventuelle du pouvoir organisateur intéressé ou du conseil local intéressé, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement juge si la transgression doit être sanctionnée.
Art. 17ter. § 1er. Pour les établissements de l'enseignement subventionné, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut réclamer un montant des subventions de fonctionnement, comme visé à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Lors d'une première transgression, cette somme peut s'élever jusqu'au maximum d'1/5e des subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
Lors d'une deuxième transgression ou d'une transgression suivante, cette somme peut s'élever jusqu'au maximum d'1/3e des subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
§ 2. Pour les établissements de l'enseignement communautaire, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut retenir une somme sur les moyens de fonctionnement qui ont été attribués au Conseil autonome de l'enseignement communautaire.
Lors d'une première transgression, cette somme peut s'élever jusqu'à 1/5e des moyens sur lesquels l'établissement intéressé avait droit l'année scolaire précédente.
Lors d'une deuxième transgression ou d'une transgression suivante, cette somme peut s'élever jusqu'à 1/3e des moyens auxquels l'établissement intéressé avait droit l'année scolaire précédente. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand, compétent un matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE