Texte 1994035204

15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale <TRADUCTION>. (NOTE : abrogé pour ce qui concerne les structures d'aide sociale générale par AGF 1994-09-21/35, art. 88, En vigueur : 01-04-1995) (NOTE : abrogé pour ce qui concerne les centres d'accueil des enfants et les pouponnières par AGF 1995-04-06/26, art. 54, En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1995 et mise à jour au 28-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-3-1994
Numéro
1994035204
Page
6488
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-12-15/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1985024803199002983619910358601992036631197506180819730424081973033005
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.<AGF 1998-12-08/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1998> Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux structures suivantes:

les structures agréées de l'assistance spéciale à la jeunesse, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

les structures d'accueil, de traitement et de guidance de personnes handicapées, telles que visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;

le traitement annuel brut : le traitement brut fixé sur la base annuelle, conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe au présent arrêté;

la loi du 2 août 1971 : la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;

la loi du 1er mars 1977 : la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

le secteur : l'ensemble des secteurs de l'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et de guidance de personnes handicapées, les centres d'accueil pour enfants, maisons maternelles et pouponnières et les centres d'aide sociale résidentielle;

l'accord du 20 septembre 1993 : l'accord intervenu le 20 septembre 1993 entre le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille et les organisations des employeurs et des travailleurs concernées, relatif à l'emploi, à la programmation salariale et à la gestion de la qualité dans le secteur visé au 5°

la catégorie d'agrément : une des catégories pour lesquelles, le cas échéant, une structure doit être agréée, conformément aux dispositions applicables dans le secteur concerné visé au 5°.

(8° l'arrêté royal du 5 février 1997 : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

le protocole : le protocole approuvé par le Gouvernement flamand le 25 mars 1997;

10°la CCT du 24 mars 1997 : la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01.) <AGF 1998-05-19/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 3.Les montants repris dans le présent arrête ou à l'annexe de celui-ci, sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice-pivot 102,02 (base 1988). Ils sont soumis à l'application de la loi du 1er mars 1977, sauf stipulation contraire.

Section 2.- Les frais de personnel admis aux subventions.

Art. 4.Les frais de personnel admis aux subventions sont :

le traitement brut;

l'allocation de fin d'année;

l'allocation de foyer ou de résidence;

le pécule de vacances;

toutes les cotisations patronales dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs;

les suppléments de traitement pour les prestations fournies le samedi, le dimanche ou les jours de fête, ainsi que pour le travail de soir et de nuit.

Ces frais de personnel sont subventionnés conformément aux dispositions du présent arrêté,

Art. 5.§ 1er. Les frais de personnel visés à l'article 4, 1°, 4° et 5° sont fixés compte tenu des échelles de traitement, mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un traitement brut annuel minimum de 516 679 F, allocation de foyer ou de résidence y compris, est pris en considération pour les membres du personnel ayant atteint l'âge de 21 ans.

§ 3. La différence entre les échelles de traitement applicables au 31 octobre 1993 et les échelles de traitement mentionnées à l'annexe du présent arrêté, n'est admise aux subventions qu'à condition que les traitements correspondant aux échelles dernières nommées soient payés en vertu d'une convention collective de travail garantissant au moins la rémunération conformément aux dispositions du présent arrêté. Les structures ne disposant pas d'un organisme de concertation, peuvent motiver la garantie susmentionnée au moyen d'annexes aux contrats de travail individuels.

Art. 6.[1 § 1er. Pour les travailleurs de structures organisées par des pouvoirs publics, l'allocation de fin d'année se compose des parties suivantes par rapport aux prestations effectuées :

une partie fixe indexée de 232,97 euros;

une partie fixe supplémentaire indexée de 360 euros;

une partie fixe de 55,08 euros;

une partie exprimée en pourcentage de 3,52 pour cent du traitement annuel brut indexé.

Le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :

(montant année précédente x indice octobre 20../indice octobre année précédente).

Le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :

(montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2006).

Dans l'alinéa premier, 4°, on entend par traitement annuel brut indexé : la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments.

§ 2. Pour les travailleurs de structures privées, l'allocation de fin d'année se compose des parties suivantes par rapport aux prestations effectuées :

pour l'année 2012 : une partie fixe indexée de 603,45 euros et une partie exprimée en pourcentage de 4,61 pour cent du traitement annuel brut indexé;

à partir de l'année 2013 : une partie fixe indexée de 124,15 euros et une partie exprimée en pourcentage de 7,57 pour cent du traitement annuel brut indexé.

Dans les années 2012 et 2013, les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :

(montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2011).

A partir de l'année 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :

(montant de base x indice octobre 20../indice octobre année précédente).

Dans l'alinéa premier, on entend par traitement annuel brut indexé : la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments.]1

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(1AGF 2013-11-22/11, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 7.§ 1er. Selon le traitement annuel brut, le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé suivant le tableau ci-dessous :

   Traitement annuel brut    Allocation de foyer    Allocation de residence
   ----------------------    -------------------    -----------------------
    jusque 635 114 F              29 040 F                  14 520 F
    jusque 720 718 F              14 520 F                   7 260 F

Si le traitement annuel brut d'un membre du personnel dépasse le montant-limite de 635 114 F, respectivement 720 718 F, son traitement brut, majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne peut pas être inférieure au montant limite, majoré du montant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'une allocation augmentée ou d'une allocation partielle.

§ 2. Une allocation de foyer est attribuée :

aux membres du personnel mariés, non séparés de corps, à moins qu'une allocation pareille ne soit attribuée à leur conjoint, sous quel régime que ce soit.

Au cas où une allocation pourrait être attribuée aux deux conjoints, elle l'est à celui des deux conjoints qui bénéficie du traitement annuel brut le moins élevé, tel qu'il est fixé pour des prestations complètes. Cependant, si celui-ci bénéficie du traitement annuel brut minimum, tel qu'il est visé à l'article 5, § 2, l'allocation peut être attribuée au conjoint bénéficiant du traitement annuel brut le plus élevé;

aux autres membres du personnel ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales leur sont attribuées et payées, sauf s'ils cohabitent avec une personne à laquelle une allocation pareille peut être attribuée, sous quel régime que ce soit. S'il échet, les dispositions visées au 1° sont d'application.

Une allocation de résidence est attribuée aux membres du personnel qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.

§ 3. L'allocation de foyer ou de résidence est attribuée aux membres du personnel assumant des fonctions à prestations incomplètes, au prorata de ces prestations.

§ 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

Lorsque le traitement mensuel n'est pas entièrement dû pour le mois, l'allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement.

§ 5. L'allocation de foyer ou de résidence n'est subventionnée qu'après introduction, par la structure, d'une déclaration signée par le membre du personnel intéressé, dont le Ministre flamand fixe le modèle.

Art. 8.<Abrogé par AGF 2024-07-05/15, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 9.Si un membre du personnel assume plusieurs fonctions à prestations réduites, les frais de personnel sont tout au plus subventionnés pour une durée correspondante à une fonction à prestations complètes.

Art. 10.Par dérogation au régime de subventionnement en vigueur dans le secteur, aucune ancienneté acquise en dehors du secteur n'est prise en considération pour le subventionnement des 1 350 fonctions ajoutées, en vertu de l'accord du 20 septembre 1993, aux cadres organiques admis aux subventions.

Art. 11.(Abrogé) <AGF 2006-04-28/48, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 11bis.(Abrogé) <AGF 2006-04-28/48, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 12.Le Ministre flamand établit une liste des fonctions prévues dans la structure, mentionnant, par fonction, l'échelle de traitement correspondante figurant à l'annexe du présent arrêté.

Section 2bis.- (Personnel supplémentaire rémunéré en exécution de la CCT du 24 mars 1997). <Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997>

Sous-section A.- (Personnel supplémentaire pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées et les centres d'aide intégrale aux familles). <Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 12bis.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les réductions des cotisations à l'ONSS consenties dans le cadre de la réglementation, aux structures visées par l'article 1, 1° et 3°, et aux maisons maternelles, visées par l'article 1, 4°, sont attribuées à ces structures pour créer des emplois supplémentaires, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

Les structures doivent avoir introduit à cet effet, auprès du président de la sous-commission paritaire 319.01, l'acte d'adhésion leur donnant droit à la réduction des cotisations à l'ONSS.

Art. 12ter.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12bis, une subvention complémentaire dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. Le montant de la subvention complémentaire est fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions complémentaires visées par l'alinéa 1, un montant fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté est retenu des subventions accordées aux structures visées par l'article 12bis qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit.

Art. 12quater.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Les structures qui manquent de créer les emplois supplémentaires avant la fin de l'année civile dont question, sont tenues de verser la fraction non affectée du montant total de la subvention ou du montant total à affecter, prévus par l'annexe 2 du présent arrêté, au " Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen " (Fonds social des établissements d'éducation et de logement flamands).

Le Fonds précité utilisera ces moyens pour mettre à la disposition de structures telles que visées par l'article 12bis, alinéa 1, du personnel non prévu au cadre du personnel subventionné de ces structures. Trimestriellement, le Fonds rendra compte de l'utilisation de ces moyens au Gouvernement flamand.

Art. 12quinquies.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> L'article 11 ni les régimes sectoriels applicables aux structures concernées ne s'appliquent au personnel supplémentaire occupé en exécution de l'article 12bis.

Sous-section B.- (Personnel supplémentaire pour les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières). <Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 12sexies.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les subventions d'appoint des réductions des cotisations à l'ONSS et les contributions versées par les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières, visés par l'article 1, 4°, sont portées en compte par l'organisme " Kind en Gezin ", pour la création d'emplois supplémentaires dans ces structures, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

A cet effet, ces structures doivent relever de la sous-commission paritaire 319.01 et l'acte d'adhésion qu'elles ont introduit auprès du président de cette sous-commission doit avoir été approuvé.

Art. 12septies.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12sexies, une subvention d'appoint dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée annuellement aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. La subvention d'appoint est fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions d'appoint visées par l'alinéa 1, une contribution fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté est prélevée à charge des structures visées par l'article 12sexies qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit, sur la base de l'acte d'adhésion et des fiches d'embauche introduits auprès du président, visé par l'article 12sexies, alinéa 2. Seuls les membres du personnel qui exercent au moins une fonction à mi-temps sont pris en considération.

Art. 12octies.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Le montant de la subvention d'appoint ou de la contribution prévues en vertu de l'article 12septies est versé ou percu à raison d'un quart du montant annuel à l'occasion du paiement de chaque avance sur la subvention accordée en fonction de la capacité, en vertu des articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Sous-section C.- (Disposition générale). <Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 12nonies.<Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Les dispositions de la présente section sont régies par l'arrêté royal du 5 février 1997.

Section 3.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5, § 3, et 14, le présent arrêté remplace toutes les dispositions portant sur la même matière, qui sont contraires à celui-ci et qui figurent dans les arrêtés suivants et dans leurs modifications ultérieures :

l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 juillet 1985 portant agrément des, et octroi de subventions aux centres d'accueil pour enfants, maisons maternelles et pouponnières;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément des centres d'aide sociale résidentielle et réglant l'octroi de subventions à ces centres;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mai 1991 fixant les conditions d'agrément et les normes en matière de subsides pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil résidentiel de jeunes adultes;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 janvier 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres de guidance de jeunes adultes ayant leur propre demeure;

l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Ministre flamand peut modifier les arrêtés visés dans ce paragraphe, afin de les faire concorder avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. En guise de mesure transitoire, les membres du personnel qui, au 31 octobre 1993, sont employés dans une structure visée à l'article 1er et qui bénéficient d'un régime transitoire, conservent ce régime aussi longtemps que celui ci, le cas échéant majoré de la prime visée au § 2, entraîne un traitement plus élevé. Pour ce qui concerne les membres de direction bénéficiant d'une échelle de traitement K5a ou K5b, cette mesure est limitée au montant du barème correspondant en date du 1er janvier 1996.

Le cas échéant, le Ministre flamand peut, pour chacun des secteurs visés à l'article 2, 5°, fixer les échelles de traitement qui y sont appliquées conformément à cette disposition.

§ 2. En guise de mesure transitoire, les membres du personnel ayant bénéficié d'une prime annuelle de 23 679F, conservent cette prime, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 octobre 1993.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, à l'exception :

des articles 8, 10 et 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1994;

de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er novembre 1993.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Barème L4 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6517>.

Modifié par:

<AGF 2022-11-25/15, art. 1, 009; En vigueur : 01-03-2021>

<AGF 2022-11-25/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-03-2021>

)<AGF 2022-11-25/15, art. 1,9°, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N2.Barème L3 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6518>.

Art. N3.Barème L2 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6519>.

Art. N4.

<Abrogé par AGF 2020-07-17/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N5.Barème B2b <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6521>.

Art. N6.Barème B2a <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6522>.

Art. N7.Barème B1c <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6523>.

Art. N8.Barème B1b <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6524>.

Art. N9.Barème B1a <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6525>.

Art. N9.[1 Tableau Barème 1Abis, montants en euros

TRAITEMENT ANNUEL
base 01/01/2002 1 octobre 2018
0 25 843,61 34 782,91
1 26 228,91 35 301,49
2 26 613,83 35 819,55
3 26 999,14 36 338,14
4 26 999,14 36 338,14
5 27 659,48 37 226,89
6 27 659,48 37 226,89
7 28 319,85 38 115,69
8 28 923,06 38 927,55
9 28 980,19 39 004,44
10 30 199,07 40 644,93
11 30 207,12 40 655,76
12 31 475,04 42 362,26
13 31 483,13 42 373,14
14 32 751,05 44 079,64
15 32 759,10 44 090,47
16 34 027,03 45 796,98
17 34 035,11 45 807,85
18 35 314,57 47 529,88
19 35 322,65 47 540,75
20 36 590,58 49 247,26
21 36 598,62 49 258,08
22 37 866,55 50 964,59
23 39 148,12 52 689,45
24 40 416,05 54 395,96
25 40 429,82 54 414,49
26 40 429,82 54 414,49
27 40 443,59 54 433,03

]1

----------

(1Inséré par AGF 2020-07-17/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019)

Art. N10.Barème MV1 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6526>.

Art. N11.Barème A1 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6527>.

Art. N12.Barème A2 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6528>.

Art. N13.

<Abrogé par AGF 2020-07-17/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N14.Barème L1 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6530>.

Art. N15.Barème K5 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6531>.

Art. N16.Barème K5a <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6532>.

Art. N17.Barème K5b <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6533>.

Art. N18.Barème K3 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6534>.

Art. N19.Barème K2 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6535>.

Art. N20.Barème K1 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6536>.

Art. N21.Barème MV2 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6537>.

Art. N22.Barème G1 <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6538>.

Art. N23.Barème Gs <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-1994, p. 6539>.

Art. N2.Annexe 2. <Inséré par AGF 1998-05-19/54, art. 3; En vigueur : 01-01-1997>

NombreRéduction desSubventionMontant total
de membrescotisations àcomplémentairede la subvention
personnell'ONSS
113 000320 900333 900
226 000307 900333 900
339 000294 900333 900
452 000281 900333 900
565 000268 900333 900
678 000255 900333 900
791 000242 900333 900
8104 000229 900333 900
9117 000216 900333 900
10130 000203 900333 900
11143 000190 900333 900
12156 000177 900333 900
13169 000164 900333 900
14182 000151 900333 900
15195 000138 900333 900
16208 000125 900333 900
17221 000112 900333 900
18234 00099 900333 900
19247 00086 900333 900
20260 00073 900333 900
21273 00060 900333 900
22286 00047 900333 900
23299 00034 900333 900
24312 00021 900333 900
25325 0008 900333 900
26338 0000338 000

Nombre deRéduction desMontant à déduireMontant total à
membres ducotisations àde la subventionaffecter
personnell'ONSS
27351 00011 800339 200
28364 00024 800339 200
29377 00037 800339 200
30390 00050 800339 200
31403 00063 800339 200
32416 00076 800339 200
33429 00079 200349 800
34442 00081 600360 400
35455 00084 000371 000
36468 00086 400381 600
37481 00088 800392 200
38494 00091 200402 800
39507 00093 600413 400
40520 00096 000424 000
41533 00098 400434 600
42546 000100 800445 200
43559 000103 200455 800
44572 000105 600466 400
45585 000108 000477 000
46598 000110 400487 600
47611 000112 800498 200
48624 000115 200508 800
49637 000117 600519 400
50650 000120 000530 000
51663 000112 400540 600
par membre du'' + 13 000 '''' + 2 400 '''' + 10 600 "
personnel
supplementaire

Les montants mentionnés dans les tableaux ci-dessus suivant l'évolution des montants prévus par l'arrêté royal du 5 février 1997.

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