Texte 1994033072
Chapitre 1er.- Le jury d'examen.
Article 1er.Le siège du jury se situe au Ministère de la Communauté germanophone.
Les examens se déroulent à Eupen. Le président décide, après concertation avec le secrétaire, de faire passer des examens en un autre endroit si cela s'avère justifié ou nécessaire.
Art. 2.L'appel aux candidats pour les examens est publié [1 dans la presse et sous toute autre forme adéquate]1.
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(1ACG 2010-04-29/05, art. 1, 008; En vigueur : 29-04-2010)
Art. 3.<ACG 2005-09-29/43, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2005> La session d'examen a lieu aux mois de mai et juin. Les inscriptions s'effectuent en février.
Si le jury d'examen décide de tenir une seconde session, celle-ci se déroule [1 d'août à]1 octobre. Les candidats qui sont admis en seconde session ne doivent pas se réinscrire. S'ils ne veulent pas y prendre part, ils en informent le secrétaire du jury d'examen au plus tard une semaine après la publication des résultats.
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(1ACG 2019-08-29/14, art. 1, 009; En vigueur : 06-10-2019)
Art. 4.<ACG 1998-09-22/50, art. 1, 004; En vigueur : 22-09-1998> Aucun membre du jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré.
Art. 5.Les membres percoivent des jetons de présence dont le montant est fixé forfaitairement par jour de session à :
- 2 000 francs pour le président, le président suppléant, le secrétaire et les secrétaires suppléants;
- 1 500 francs pour les examinateurs ou examinateurs suppléants.
(Les membres reçoivent une indemnité pour frais de déplacement. En ce qui concerne cette indemnité, les dispositions applicables aux agents de rang IF du Ministère sont d'application. En cas d'utilisation d'un véhicule privé, c'est la classe 7CV qui est prise en considération.) <ACG 1998-09-22/50, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 6.Le président détermine le déroulement de l'examen, convoque les examinateurs et les candidats et prend toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des examens. Il peut charger le secrétaire de la convocation des examinateurs et des candidats.
Art. 7.Les procès-verbaux de la session sont repris dans un registre tenant aussi lieu de registre des présences. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et les examinateurs présents. Le registre est conservé au Ministère de la Communauté germanophone.
Chapitre 2.- Demandes de dispense et inscriptions.
Art. 8.<ACG 1998-09-22/50, art. 3, 004; En vigueur : 22-09-1998> Sur avis de l'inspection compétente, le Gouvernement peut accorder des dispenses d'examen. Le formulaire de demande peut être obtenu sur demande auprès du Ministère de la Communauté germanophone.
Art. 9.§ 1. Les dispenses accordées par le Gouvernement dans les branches suivantes ont une durée illimitée : langues, mathématique, histoire, géographie, philosophie, sciences humaines, (psychologie, sciences naturelles) et sciences économiques. <ACG 1995-05-10/59, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1995>
§ 2. Les dispenses accordées par le Gouvernement dans des branches non reprises au § 1er sont valables dix ans.
Art. 10.(Les droits d'inscription aux différentes épreuves de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur ainsi qu'à l'examen pour l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont de (12,50 EUROS).) <ACG 1998-09-22/50, art. 4, 004; En vigueur : 22-09-1998><ACG 2003-05-15/96, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2003>
Les droits d'inscription doivent être versés sur le compte de la Communauté germanophone, mentionné dans l'appel aux candidats.
Les droits d'inscription ne peuvent être reportés pour une session ultérieure.
Art. 11.Les documents d'inscription sont introduits par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone. Ils peuvent aussi être remis, au Ministère de la Communauté germanophone, aux fonctionnaires compétents qui, dans ce cas, délivrent un accusé de réception. Le cas échéant, le Ministère communique au candidat que les documents qu'il a rentrés ne sont pas complets. Au terme du délai d'inscription, le candidat reçoit communication écrite qu'il est ou non admis à l'examen.
Art. 12.§ 1. Le dossier d'inscription comporte les documents suivants :
- une copie de la carte d'identité;
- un formulaire d'inscription dûment complété;
- la preuve du paiement des droits d'inscription;
- pour l'enseignement technique, professionnel et artistique, un horaire et un programme complet des années d'études en question signés par la direction de l'école de son choix;
(- le cas échéant l'attestation pour les dispenses accordées par le Gouvernement ou le jury sur la base de sessions précédentes;) <ACG 1998-09-22/50, art. 5, 004; En vigueur : 22-09-1998>
(- le cas échéant le formulaire de demande pour les dispenses à accorder par le Gouvernement.) <ACG 1998-09-22/50, art. 6, 004; En vigueur : 22-09-1998>
§ 2. Pour l'examen présenté en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, il y a lieu d'annexer en plus les documents ou renseignements suivants :
- le cours choisi par le candidat pour l'examen;
- si le candidat n'est pas inscrit en même temps pour les examens de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique :
- soit une copie (...) du diplôme ou du certificat ou une attestation dont il ressort que le certificat a été soumis à la Commission d'homologation. L'attestation doit mentionner et la forme d'enseignement et l'orientation d'études; <ACG 2004-06-10/42, art. 1, 006; En vigueur : 31-03-2004>
- soit le document qui atteste l'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger avec le certificat d'enseignement secondaire supérieur.
(Lorsque l'autorité a un doute fondé quant à l'authenticité d'une copie présentée, elle contacte l'organisme qui a délivré l'original du document. Elle peut, secondairement, contacter par lettre motivée la personne qui a présenté la copie. Tant que celle-ci n'a pas présenté l'original, la procédure est suspendue.) <ACG 2004-06-10/42, art. 1, 006; En vigueur : 31-03-2004>
(§ 3. L'inscription ne sera acceptée que si tous les documents ont été transmis.) <ACG 1996-12-04/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1996>
§ 4. Au dossier d'inscription peut être joint un dossier comprenant les documents suivants : un curriculum vitae, la description du cursus scolaire et de la formation suivie jusqu'à présent par le candidat ainsi que des documents se rapportant à la préparation du candidat à la session d'examen.
Chapitre 3.- Contenu des examens.
Section 1ère.- Enseignement secondaire inférieur.
Art. 13.§ 1. L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire inférieur général est structuré comme suit :
1°la première épreuve comprend 4 cours imposés :
- allemand;
- mathématique;
- histoire;
- géographie;
2°la deuxième épreuve comprend 2 cours imposés :
- francais;
- au choix : physique, chimie, biologie;
3°la troisième épreuve comprend soit un des cours à option suivants :
- latin;
- sciences économiques;
ou deux des cours à option suivants :
- 3e langue (anglais, néerlandais, espagnol, italien);
- grec;
- supplément en mathématique;
- supplément en sciences.
§ 2. Le contenu des épreuves reprises au § 1er est déterminé par le ministre compétent et peut être obtenu sur demande auprès du Ministère de la Communauté germanophone.
Art. 14.§ 1. L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire inférieur technique, professionnel et artistique est structuré comme suit :
- première épreuve : cours généraux;
- deuxième épreuve : cours techniques;
- troisième épreuve : cours pratiques.
Le ministre compétent détermine, en se basant sur le programme d'études présenté par le candidat pour la troisième (enseignement technique et artistique) ou la troisième et la quatrième (enseignement professionnel) année de l'enseignement secondaire, dans quelles épreuves doivent être repris les différents cours. La décision du ministre est directement communiquée par écrit au candidat après l'expiration du délai d'inscription.
§ 2. Le contenu de l'examen correspond au programme d'études d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire inférieur dispensé dans une école organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté germanophone ou par une autre communauté.
Lorsque dans le programme d'études, le cours " langue maternelle " n'est pas l'allemand ou le cours " deuxième langue " le français, le candidat doit présenter pour le cours " langue maternelle-allemand " ou " deuxième langue-francais " le programme correspondant d'une école organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté germanophone.
Section 2.- Enseignement secondaire supérieur.
Art. 15.§ 1. L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur général est structuré comme suit :
1°la première épreuve comprend deux cours obligatoires :
- allemand;
- mathématique : niveau C;
2°la deuxième épreuve comprend quatre cours obligatoires :
- histoire;
- géographie;
- francais;
- soit physique, chimie ou biologie (niveau B), le cours choisi ne pouvant plus faire partie de la troisième épreuve;
3°dans la troisième épreuve, les cours doivent être choisis de manière à atteindre 10 unités au moins en additionnant les indices qui se trouvent entre parenthèses après chaque cours :
- latin (4); | |
- grec (4); | |
- sciences économiques (4); | |
- sciences humaines (4); | |
- psychologie (4); | |
- mathématique : | * niveau A (4); |
* niveau B (2); | |
- supplément en français (2); | |
- troisième langue : | * niveau A (4); |
* niveau B (2); | |
au choix : | * néerlandais; |
* anglais; | |
* italien; | |
* espagnol; | |
- quatrième langue : | * niveau A (4); |
* niveau B (2); | |
au choix : | * néerlandais; |
* anglais; | |
* italien; | |
* espagnol; | |
- physique : | * niveau A (3); |
* niveau B (1); | |
- chimie : | * niveau A (3); |
* niveau B (1); | |
- biologie : | * niveau A (3); |
* niveau B (1). |
Les lettres A, B et C correspondent aux niveaux élevé, moyen et bas du cours concerné.
Un des deux cours de sciences naturelles qui n'a pas été choisi dans la deuxième épreuve doit l'être dans la troisième. La psychologie ne peut être choisie qu'en combinaison avec les sciences humaines.
§ 2. Le contenu des examens pour les épreuves reprises au § 1er est déterminé par le ministre compétent et peut être obtenu sur demande auprès du Ministère de la Communauté germanophone.
Art. 16.§ 1. L'examen présenté en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur technique, professionnel et artistique est structuré comme suit :
- la première épreuve : les cours généraux;
- la deuxième épreuve : les cours techniques;
- la troisième épreuve : les cours pratiques.
Le ministre compétent détermine en se basant sur le programme d'études présenté par le candidat pour la cinquième et la sixième (enseignement technique et artistique) ou la cinquième, sixième et septième (enseignement professionnel) année de l'enseignement secondaire, dans quelles épreuves doivent être repris les différents cours. La décision du ministre est directement communiquée par écrit au candidat après l'expiration du délai d'inscription.
§ 2. Le contenu de l'examen correspond au programme d'études d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans une école organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté germanophone ou par une autre communauté.
Lorsque dans le programme d'études, le cours " langue maternelle " n'est pas l'allemand ou le cours " deuxième langue " le français, le candidat doit présenter pour le cours " langue maternelle-allemand " ou " deuxième langue-francais " le programme correspondant d'une école organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté germanophone.
Art. 17.(Abrogé) <ACG 1998-09-22/50, art. 7, 004; En vigueur : 22-09-1998>
Chapitre 4.- Déroulement des épreuves.
Art. 18.Au terme du délai d'inscription, le candidat a le droit de se mettre en rapport avec des membres du jury afin d'avoir un entretien relatif au déroulement des examens et à la préparation spécifique. Il peut se faire assister par les personnes de son choix. Les examinateurs reçoivent des jetons de présence d'un montant de (37,50 EUROS) lorsque cet entretien dure plus de deux heures. <ACG 2003-05-15/96, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 19.Tant les examens écrits que les examens oraux se déroulent sous surveillance. Les membres du jury chargés de la surveillance sont désignés par le président.
Art. 20.Toute aide telle que dictionnaires ou lexiques est en principe interdite. Les examinateurs décident lors de l'examen si des aides peuvent ou non être utilisées.
Chapitre 5.- Evaluation des examens.
Art. 21.(§ 1er - Six notes peuvent être attribuées : très bien, bien, satisfaisant, suffisant, faible et insuffisant. Les examens sont réussis lorsque la note "suffisant" a été obtenue dans chaque épreuve. Lorsque le candidat n'a pas réussi les examens, le jury délibère afin de déterminer pour quels cours ou quelle épreuve le candidat obtient une dispense.) <ACG 1998-09-22/50, art. 8, 004; En vigueur : 22-09-1998>
§ 2. Les dispenses accordées par le jury dans les branches suivantes ont une durée illimitée : langues, mathématique, histoire, géographie, philosophie, sciences humaines, (psychologie, sciences naturelles) et sciences économiques. <ACG 1995-05-10/59, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1995>
§ 3. Les dispenses accordées par le jury dans des branches non reprises au § 2 sont valables dix ans.
§ 4. A la fin de la délibération, le candidat peut avoir un entretien avec les examinateurs quant aux examens présentés.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 22.Jusqu'à la première session de 1998 incluse, les candidats ont la possibilité de choisir entre le programme d'études en vigueur jusqu'à présent et le programme d'études prévu dans le présent arrêté.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 24.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.