Texte 1994033051

18 AVRIL 1994. - Décret relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury (Traduction). - (NOTE : Abrogé par DCG 1998-08-31/42, art. 121; En vigueur : indéterminée ) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1996 et mise à jour au 14-10-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-8-1994
Numéro
1994033051
Page
21437
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-04-18/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
19900303621990030421199101433319910303631949123151
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le jury d'examen.

Article 1er.Il est installé un jury d'examen pour l'enseignement secondaire, dénommé ci après "le jury".

["1 Le jury d\233livre les certificats suivants : 1\176 le certificat d'enseignement secondaire inf\233rieur (enseignement g\233n\233ral); 2\176 le certificat d'enseignement secondaire inf\233rieur (enseignement technique); 3\176 le certificat d'enseignement secondaire inf\233rieur (enseignement professionnel); 4\176 le certificat d'enseignement secondaire sup\233rieur (enseignement g\233n\233ral); 5\176 le certificat d'enseignement secondaire sup\233rieur (enseignement technique); 6\176 le certificat d'enseignement secondaire sup\233rieur (enseignement professionnel); 7\176 le dipl\244me d'aptitude \224 acc\233der \224 l'enseignement sup\233rieur."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 2.Le jury se compose :

d'un président et d'un président suppléant;

d'un secrétaire et de secrétaires suppléants;

d'examinateurs [1 ...]1.

Le président ou président suppléant ainsi que les examinateurs [1 ...]1 ont voix délibérative.

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.(Le Gouvernement désigne) les président et président suppléant en dehors du corps enseignant parmi les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré, après quatre années d'études au moins, conformément aux lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949. <DCG 1998-06-29/30, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 4.<DCG 1998-06-29/30, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-1998> Le Gouvernement désigne les secrétaire et secrétaires suppléants, qui sont membres [1 ...]1 du Ministère de la Communauté germanophone.

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 5.[2 Le président choisit les examinateurs, selon la discipline, parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur, de la formation scolaire continuée, [3 de la formation et formation continue dans les classes moyennes,]3 ainsi que parmi les personnes porteuses d'un titre pédagogique ad hoc. Les personnes retraitées sont également considérées comme membres du personnel directeur et enseignant.]2

["3 ..."°

Le Gouvernement peut fixer d'autres critères d'incompatibilité.

["2 ..."°

["1 ..."°

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 39, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCG 2024-05-08/14, art. 29, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 6.

<Abrogé par DCG 2016-06-20/09, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 7.Des jetons de présence sont payés par jour de session. Le montant de ces jetons est déterminé par le Gouvernement. Une indemnité pour frais de déplacement, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est octroyée pour l'utilisation des transports en commun ou d'un véhicule personnel. [1 Le Gouvernement fixe la définition d'un jour de session.]1

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.Le président veille au bon déroulement des examens et préside les délibérations. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le président suppléant ou par le plus âgé des examinateurs présent.

Art. 9.En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par un des secrétaires suppléants ou par un examinateur.

Art. 10.Le Gouvernement fixe les règles relatives au fonctionnement du jury.

Chapitre 2.- Inscription et admission aux examens.

Art. 11.<DCG 2004-05-17/49, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2005> Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en organiser une seconde.

Art. 11.

["1 Deux sessions d'examen sont organis\233es chaque ann\233e."°

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 28, 011; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 12.Pour participer aux examens, il faut acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent être inférieurs à (12 euros) ni supérieurs à (95 euros) par session. Les droits d'inscription ne sont en aucun cas remboursés. <DCG 2002-01-07/53, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13.Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription.

["1 Chaque candidat peut s'inscrire exclusivement pour une orientation d'\233tudes par session."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 14.<DCG 1998-06-29/30, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-1998> Tous les candidats sans exception sont admis aux examens pour l'enseignement général, technique [1 et professionnel]1, tant secondaire inférieur que secondaire supérieur.

(Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury statue sur l'admission des candidats.) <DCG 2004-05-17/49, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2005>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel \"ann\233e de sp\233cialisation - cours g\233n\233raux\" : 1\176 les \233l\232ves qui ont termin\233 avec succ\232s la sixi\232me ann\233e d'\233tudes de l'enseignement secondaire professionnel; 2\176 les \233l\232ves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inf\233rieur ou d'un certificat y assimil\233 qui ont termin\233 avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage d\233livr\233 conform\233ment \224 l'article 7, \167 6, alin\233a 2, du d\233cret du 16 d\233cembre 1991 relatif \224 la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu \224 l'\233tranger et d\233clar\233 \233quivalent par le Gouvernement."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation d'\233tudes de l'enseignement secondaire inf\233rieur professionnel \" ann\233e de sp\233cialisation - cours g\233n\233raux \" : 1\176 les candidats porteurs d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un dipl\244me de formation de chef d'entreprise ou de tout autre titre y assimil\233; 2\176 les apprentis qui, dans les cours tant g\233n\233raux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxi\232me ann\233e d'apprentissage."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 14.

<DCG 1998-06-29/30, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-1998> Tous les candidats sans exception sont admis aux examens pour l'enseignement général, technique [1 et professionnel]1, tant secondaire inférieur que secondaire supérieur.

["3 ..."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour [4 l'orientation d'\233tudes de l'enseignement secondaire sup\233rieur professionnel "° "année de spécialisation - cours généraux" :

les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;

les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage délivré conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement [4 ;]4]1

["4 3\176 les apprentis porteurs du certificat d'enseignement secondaire inf\233rieur ou d'un titre y assimil\233 et qui, dans les cours tant g\233n\233raux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxi\232me ann\233e d'apprentissage"°

["4 Le certificat de fin d'\233tudes ne peut \234tre d\233livr\233 aux candidats mentionn\233s \224 l'alin\233a 2, 3\176, qu'apr\232s l'obtention par ceux-ci du certificat de fin d'apprentissage conform\233ment \224 l'article 7, \167 6, alin\233a 2, du m\234me d\233cret du 16 d\233cembre 1991."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation d'\233tudes de l'enseignement secondaire inf\233rieur professionnel \" ann\233e de sp\233cialisation - cours g\233n\233raux \" : 1\176 les candidats porteurs d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un dipl\244me de formation de chef d'entreprise ou de tout autre titre y assimil\233; 2\176 les apprentis qui, dans les cours tant g\233n\233raux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxi\232me ann\233e d'apprentissage."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2018)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 29, 011; En vigueur : 01-11-2023)

(4DCG 2024-05-08/14, art. 31, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 15.§ 1. Sont admis aux examens présentés en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur les candidats qui :

(1° sont avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat assimilé, délivré par le Jury central de l'Etat ou par le jury d'examen de la Communauté germanophone, de la Communauté française ou de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique;

sont, avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'une école d'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique ou d'un certificat assimilé délivré par un établissement d'enseignement et homologué par ou soumis à l a Commission d'homologation. Lorsqu'il concerne l'enseignement technique, le diplôme ou certificat doit avoir été délivré après le 1er janvier 1965 (...).) <DCG 1995-07-17/36, art. 4, 002; En vigueur : 15-06-1995>

sont titulaires d'un certificat d'études étranger assimilé au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou dont l'équivalence a été demandée;

(...) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

§ 2. Le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ne sera délivré que lorsque :

a)le certificat de fin d'étude est pourvu de l'homologation visée au § 1er, 2°;

b)l'équivalence visée au § 1er, 3, est attestée par un document officiel;

c)(...) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

Art. 16.Une dispense peut être accordée pour certains examens aux titulaires d'un certificat ou diplôme dont il ressort qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement similaire.

Le Gouvernement fixe les modalités et la durée de validité de cette dispense.

Chapitre 3.- Contenu des examens.

Art. 17.Les candidats sont interrogés sur le programme d'études de l'enseignement de plein exercice, à l'exception des branches suivantes : religion, morale non confessionnelle et sport.

["1 Les programmes d'\233tudes se rapportent aux r\233f\233rentiels de comp\233tences valables en Communaut\233 germanophone."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 17.1.[1 - Le Gouvernement détermine les orientations d'études dans lesquelles les examens mentionnés aux articles 18 à 21 peuvent être présentés devant le jury d'examen.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 30, 011; En vigueur : 01-11-2022)

Section 1ère.- Enseignement secondaire inférieur.

Art. 18.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur général porte sur le programme de la troisième année d'études de cet enseignement [1 ...]1.

["1 Le Gouvernement d\233termine les mati\232res d'examen dans les diff\233rentes orientations d'\233tudes au sein de l'enseignement concern\233."°

["1 ..."°

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 31, 011; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 19.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur technique [1 ...]1 porte sur le programme de la troisième année d'études de l'enseignement concerné.

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur professionnel porte sur le programme de la troisième et de la quatrième année d'études [2 ...]2 de l'enseignement professionnel.

["2 Le Gouvernement d\233termine les mati\232res d'examen dans les diff\233rentes orientations d'\233tudes au sein de l'enseignement concern\233."°

["2 ..."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 44, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(2ACG 2022-06-27/13, art. 32, 011; En vigueur : 01-11-2022)

Section 2.- Enseignement secondaire supérieur.

Art. 20.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur général porte sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études de cet enseignement [1 ...]1.

["1 Le Gouvernement d\233termine les mati\232res d'examen dans les diff\233rentes orientations d'\233tudes au sein de l'enseignement concern\233."°

["1 ..."°

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 33, 011; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 21.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur technique [2 ...]2 porte sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études de l'enseignement concerné.

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur professionnel porte sur le programme [3 des cinquième, sixième et septième années]3 de l'enseignement professionnel.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les candidats pr\233par\233s conform\233ment \224 l'article 13.1, \167 1er, du d\233cret du 16 d\233cembre 1991 relatif \224 la formation et \224 la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. par un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agr\233\233 sont \233valu\233s sur la base d'un programme d'\233tudes fix\233 par le Gouvernement."°

["3 Le Gouvernement d\233termine les mati\232res d'examen dans les diff\233rentes orientations d'\233tudes au sein de l'enseignement concern\233."°

["3 ..."°

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 45, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 34, 011; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 22.Pour l'examen présenté en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, le candidat choisit une matière de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire à l'exception des cours suivants : religion, morale non confessionnelle, sport, sténo dactylographie, tous les cours relatifs aux techniques d'expression, économie d'entreprise, pratique professionnelle, exercices de laboratoire et travaux pratiques.

Cette matière doit être choisie dans le programme d'études de la section dont le candidat a obtenu le certificat ou diplôme visé à l'article 15, § 1.

Les candidats doivent rédiger une dissertation en allemand et peuvent être invités à débattre oralement sur le thème de cette dissertation.

Art. 23.(Abrogé) <DCG 1998-06-29/30, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Chapitre 4.- Déroulement des épreuves.

Art. 24.[1 Si l'examen est évalué par plus d'un examinateur, il sera seulement attribué une note commune.]1

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 35, 011; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 25.Tous les examens sont oraux.

Les examens linguistiques ainsi que les cours déterminés par le président ou le secrétaire en accord avec les examinateurs comportent [1 en outre ou exclusivement]1 une partie écrite. Le président ou le secrétaire détermine, en accord avec les examinateurs, la durée des examens écrits.

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 46, 009; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 26.

<Abrogé par ACG 2022-06-27/13, art. 36, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 27.Les examens oraux sont publics. Ils ont lieu à huis clos à la demande du candidat.

Art. 28.Les examens écrits se déroulent à huis clos.

Tous les candidats inscrits pour un même examen le présentent en même temps. Le président peut, sur demande motivée ou en cas de force majeure, accorder une dérogation.

Art. 29.

<Abrogé par DCG 2024-05-08/14, art. 32, 012; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 30.En cas de tricherie lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. Tous les examens présentés jusqu'alors sont considérés comme non réussis.

En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie durant l'examen, le candidat est immédiatement exclu de l'examen en question. Cet examen est considéré comme non réussi.

["1 En cas de perturbation grave de la proc\233dure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat des sessions de l'ann\233e suivante. L'exclusion du candidat lui est communiqu\233e par \233crit."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 30.

En cas de tricherie lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. Tous les examens présentés jusqu'alors sont considérés comme non réussis.

En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie durant l'examen, le candidat est immédiatement exclu de l'examen en question. Cet examen est considéré comme non réussi.

["1 En cas de perturbation grave de la proc\233dure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat [2 de la session suivante"° L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.]1

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(2ACG 2022-06-27/13, art. 37, 011; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 30bis.<Inséré par DCG 2003-06-30/32, art. 37; En vigueur : 01-07-2003> Le candidat absent lors d'un examen sans s'être au préalable excusé auprès du secrétaire et sans avoir, dans les cinq jours à compter du jour de l'examen, justifié son absence de manière détaillée et par écrit ou avoir introduit un certificat médical est exclu de la session d'examens suivante. Le président décide de la recevabilité de la justification de l'absence. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.

Art. 31.Le Gouvernement fixe les modalités de préparation aux examens et de déroulement des examens.

Chapitre 5.- Notation des examens.

Art. 32.Toutes les délibérations qui se déroulent dans le cadre de la notation des examens ont lieu à huis clos. Les décisions sont prises à la majorité, une voix étant émise oralement ou par écrit pour chacun des cours présentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. L'abstention n'est pas permise.

Art. 33.Le candidat a réussi les différentes épreuves lorsqu'il a obtenu la note fixée par le Gouvernement.

Art. 34.Le jury décide en fin de session, le cas échéant après une délibération, si le candidat a réussi ou s'il est ajourné.

Le jury délibère également afin de voir pour quels cours [1 ...]1 une dispense est accordée au candidat. Cette dispense ne vaut que pour le cas où le candidat se réinscrit sur la base du même programme d'examen. La durée de validité de cette dispense est fixée par le Gouvernement.

(Alinéa 3 abrogé) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

Le résultat de la délibération est acté au procès verbal [1 ...]1. [1 Les résultats des examens sont communiqués par écrit aux candidats à l'issue de la délibération. ]1

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 33, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 35.[1 ...]1

Les certificats de fin d'études ne mentionnent ni le titre ou la profession des membres du jury ni la place ou la note obtenue par le candidat. Un bulletin est délivré au candidat en plus du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 34, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 36.Le Gouvernement détermine le modèle des certificats et bulletins dont il est question aux articles 1 et 35. Les certificats et bulletins délivrés par le jury sont valables de plein droit.

Art. 36.1.[1 e candidat peut demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.

Lors de l'inscription à une session d'examens, le candidat introduit auprès du président du jury une demande en vue de la compensation des désavantages ou de la protection des notes. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après expiration du délai d'inscription à une session d'examens, elle est rejetée d'office.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'appliquent au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury".]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 6.- Recours et consultation des dossiers.

Art. 37.[1 Contre la non-délivrance d'un certificat, le candidat peut introduire un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et ce conformément à l'article 39 du même décret.

Aucun recours ne peut être introduit contre l'évaluation d'examens considérés de manière individuelle.]1

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 49, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 38.Le candidat peut, à sa demande, consulter immédiatement les documents d'examen le concernant. La demande doit être adressée par écrit au secrétaire dans les deux semaines qui suivent [2 la communication écrite]2 des résultats.

["1 La consultation des documents d'examen se d\233roule au Minist\232re de la Communaut\233 germanophone, sous la surveillance du secr\233taire ou du secr\233taire suppl\233ant. Le candidat ne peut consulter que les documents d'examens le concernant."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2024-05-08/14, art. 35, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 6.[1 Protection des données ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 36, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.1.[1 Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 37, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.2.[1 - Traitement des données à caractère personnel

Sans préjudice de l'article 38.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 38.4 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 1er. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 38, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.3.[1 Traitement de données relatives à la santé

Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne la compensation des désavantages et la protection des notes s'opère sous la responsabilité du président du jury, des membres du jury et du service compétent de l'organisme expert en la matière qui rend les avis motivant la nécessité de compenser des désavantages ou de protéger les notes, mentionnés respectivement à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisé ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 39, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.4.[1 Catégories de données

§ 1er - Le Gouvernement peut collecter et traiter, en ce qui concerne le candidat, toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 38.2, relevant des catégories de données suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact;

les données relatives au diplôme et à la formation;

les données relatives aux connaissances linguistiques;

les données relatives à la date et au lieu de naissance;

les données relatives au paiement des droits d'inscription;

les données issues d'une justification d'absence mentionnée à l'article 30bis;

les données concernant la santé et le développement du candidat en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :

la délivrance des certificats conformément à l'article 1er;

le contrôle du paiement des droits d'inscription conformément à l'article 12;

le contrôle des conditions d'admission aux examens conformément aux articles 14 et 15;

l'octroi de dispenses d'examen conformément à l'article 16;

les conséquences de tricheries conformément à l'article 30;

la justification d'une absence à un examen conformément à l'article 30bis;

le procès-verbal et la communication des résultats de la délibération conformément à l'article 34;

l'octroi de la compensation des désavantages ou de la protection des notes conformément à l'article 36.1;

le traitement du recours conformément à l'article 37;

10°la consultation des documents conformément à l'article 38.

§ 2 - Le Gouvernement peut collecter et traiter, en ce qui concerne l'examinateur, toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 38.2, relevant des catégories de données suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact;

les numéros d'identification mentionnés à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;

les données relatives au numéro de compte et les coordonnées bancaires.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :

la composition du jury conformément aux articles 2, 3, 4 et 5;

le paiement des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement conformément à l'article 7;

la garantie d'un bon déroulement de la session d'examens conformément aux articles 8 et 9.

§ 3 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2 ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 40, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.5.[1 Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques

En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions dans le cadre du présent décret.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 41, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.6.[1 Durée du traitement des données

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 38.4 sont conservées comme suit :

pour le dossier d'inscription des candidats : jusqu'à ce que le candidat ait obtenu le certificat visé et au maximum dix ans après le dépôt du dossier d'inscription;

pour les relevés de notes et la copie des diplômes : dix ans à compter de la date à laquelle le candidat a obtenu son certificat.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont détruites au plus tard au terme des délais mentionnés à l'alinéa 1 er.]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 42, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 38.7.[1 Mesures de sécurité

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 39.Sont abrogés :

l'article 6, § 3, 6bis, § 1, 2, et § 2, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 septembre 1990 portant organisation du jury de la Communauté germanophone de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du 14 novembre 1991;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 26 septembre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire inférieur général, technique, professionnel et artistique, première section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 26 septembre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire supérieur technique, professionnel et artistique, troisième section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 3 octobre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire supérieur général, deuxième section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire.

Art. 40.Le mandat des membres du jury d'examen qui ont été nommés en vertu de l'arrêté du 12 septembre 1990 portant organisation du jury de la Communauté germanophone de l'enseignement secondaire prend fin avec l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1994.

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