Texte 1994031261
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre qui à l'Environnement dans ses attributions peut octroyer aux communes des subventions pour le recrutement et l'occupation, pendant une année, du personnel complémentaire que requiert la bonne exécution des mission qui leur sont confiées par l'ordonnance (du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement). <ARR 1998-01-22/44 art. 2, 002; En vigueur : 06-03-1998>
Ces subventions sont octroyées par le Gouvernement lorsque leur montant dépasse celui au-delà duquel les dispositions réglant le fonctionement du Gouvernement ne prévoient pas de délégation de compétence en cas d'octroi de subventions.
Art. 2.Les subventions sont octroyées :
1°pour le recrutement et l'occupation d'agents de niveau 2 affectés à la gestion administrative de dossiers de demande de permis d'environnement;
2°pour le recrutement et l'occupation d'agents de niveau 1 affectés à la gestion de dossiers de permis d'environnement et qui disposent :
a)soit d'un diplôme d'ingénieur industriel;
b)soit d'un diplôme qui constitue un grade académique;
c)soit d'un diplôme scientifique;
et d'une formation dans le domaine de l'environnement ou d'une expérience d'au moins un an dans le domaine de l'environnement.
Les subventions couvrent au maximum cinquante pour cent de la rémunération brute de la personne engagée en ce compris le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année et ne peuvent être supérieures à (15 000 EUR) indexés d'après l'indexappliqué au traitement d'une personne occupée à temps plein dans la fonction publique. Lorsqu'une personne est occupée à temps partiel, le montant maximum est réduit en proportion. <ARR 2001-11-08/48, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Pour les communes qui sont tenues de ne procéder à aucun engagement de personnel non subsidié tant que leur budget ou leurs comptes présentent un déficit, la subvention couvre cent pour cent de la rémunération brute de la personne engagée et le plafond visé à l'alinéa 2 ne s'applique pas.
Art. 3.Chaque commune peut introduire préalablement à l'engagement ou à la prolongation de l'occupation du personnel une demande de subvention par année calendrier pour autant qu'elle en justifie la nécessité auprès de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
La demande contient notamment :- la description de l'effectif actuel qui gère les permis d'environnement (procédure de demande et surveillance);
- la justification de la demande de subvention en regard du volume d'affaire traité ainsi que du temps consacré aux diverses tâches.
La demande est instruite par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et transmise dans les soixantes jours au Ministre ayant l'Environnement dans ses compétences.
Art. 4.La subvention est effectivement liquidée en deux tranches :
1°à raison de quatre-vingt pour cent, dès la décision de subventionnement;
2°à raison de vingt pour cent au terme de la période de travail pour laquelle la subvention a été octroyée et sur présentation des pièces justificatives et d'un rapport relatif à l'activité de la personne recrutée ou occupée.
Art. 5.Ce présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 1994.
Au nom du Gourvernement de la Région de Bruxelles-Capital :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN