Texte 1994031019

21 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. - (NOTE : Abrogé pour les agenst des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-09-26/43, art. 417, 13°; En vigueur : 01-03-2001) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1994 et mise à jour au 26-11-2002)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-1-1994
Numéro
1994031019
Page
1917
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-10-21/42
Entrée en vigueur / Effet
29-01-1994
Texte modifié
19640720501939080750
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

le(s) organisme(s) :

le(s) organisme(s) d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visé(s) à l'article 62, § 1er, l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaires des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

le règlement du personnel : l'arrêté du Gouvernement fixant le règlement organique du personnel de l'organisme;

l'ensemble contingenté de grades et de rangs : un ensemble d'emplois de grades et de rang différents d'un même niveau, au sein duquel les avancements d'un grade à l'autre peuvent être conférés sans qu'une déclaration de vacance d'emploi ne soit requise, en respectant les exigences d'ancienneté et d'évaluation fixées par le statut et en ne dépassant pas le quota d'emplois réservé à chaque grade en rang successifs.

Chapitre 1er.- De la carrière.

Section 1ère.- Des règles générales en matière de carrière et de promotions.

Art. 2.La carrière des agents des organismes est organisée en grades et en niveaux et rangs hiérarchiques.

Les niveaux des grades qui peuvent porter les agents sont numérotés de 1 à 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.

Le niveau 1 comprend sept rangs numérotés de 10 à 16.

Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotés de 26 à 29.

Le niveau 2 comprend six rangs numérotés de 20 à 25.

Le niveau 3 comprend cinq rangs numérotés de 30 à 34.

Le niveau 4 comprend trois rangs numérotés de 42 à 44.

Art. 3.Les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.

Art. 4.Le règlement du personnel établit les grades qui donnent accès à chacun des emplois à octroyer par avancement de grade.

Il peut fixer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi qui correspond au grade à conférer.

Art. 5.Le règlement du personnel établit également les grades qui peuvent être conférés par nomination par changement de grade, ainsi que les grades qui y donnent accès.

Seuls les agents ayant une ancienneté de grade d'au moins six mois peuvent prétendre à un changement de grade.

Le règlement du personnel peut prescrire une ancienneté de grade plus élevée et imposer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi qui correspond au grade à conférer. Il peut, en outre, prescrire la vérification de l'aptitude professionnelle et le cas échéant, en fixer les règles.

Art. 6.Sauf dans les cas visés aux articles 11 à 13 du présent arrêté, tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade ou par nomination par changement de grade.

Sans préjudice des dispositions de l'article 23 du présent arrêté, le règlement du personnel établit la façon dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures, ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite.

Art. 7.Pour chaque nomination par changement de grade et chaque promotion par avancement de grade au niveau 1, le conseil de direction de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant, émettra un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il prend en considération :

la description de la fonction et les conditions générales et particulières;

les titres que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination ou une promotion dans l'emploi vacant;

le dossier d'évaluation des candidats.

Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents à une nomination ou une promotion dans un emploi vacant, la préférence sera donnée à l'agent qui a reçu l'appréciation la plus positive.

Lorsqu'un candidat n'est pas un agent de l'organisme où l'emploi est à conférer, le conseil de direction tient compte, le cas échéant, de l'appréciation que le candidat a reçue dans l'institution d'origine.

Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximun six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Si la propostion est émise à l'unanimité, elle est prioritaire à l'égard de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition du conseil de direction, et s'il propose un autre des six candidats, sa décision doit être dûment motivée.

La propostion est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours de la notification introduire une réclamation auprès des fonctionnaires dirigeants chargés de l'introduction des propositions auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 8.Pour toute nomination par changement de grade et toute promotion par avancement de grade aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, les propositions sont faires par le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) de l'organisme.

Pour les promotions dans un même niveau la préférence est donnée au candidat qui a reçu l'appréciation la plus positive. Dans le cas où plusieurs candidats ont reçu l'appréciation la plus positive, la préférence sera donnée au candidat :

qui a l'ancienneté de grade la plus élevée;

qui a l'ancienneté de service la plus élevée, au cas où l'ancienneté de grade est identique;

le plus âgé, au cas où l'ancienneté de service est identique.

Les propositions sont notifiées aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours de la notification introduire une réclamation auprès des fonctionnaires dirigeants ou leurs délégués. Il est entendu par eux à sa demande.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 9.Les promotions par avancement de grade et les nominations par changement de grade sont conférées :

dans les organismes appartenant à la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public :

a)par le Gouvernement pour les grades du niveau 1;

b)par le ministre fonctionnellement compétent ou par le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) désigné(s) par lui à cet effet pour les grades de niveaux 2+, 2, 3 et 4;

dans les organismes appartenant à la catégorie B de la loi visée au point 1°, par l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu du statut de l'organisme.

Art. 10.La promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur ainsi que le changement de grade sont attribués sans que ceux-ci puissent comporter d'autres barrières entre les différents services d'une même institution que celles qui sont créées par le Gouvernement.

Section 2.- De la carrière plane et des ensembles contingentés de grades et de rangs.

Sous-section 1ère.- De la carrière plane.

Art. 11.Les carrières planes communes à tous les organismes sont celles fixées à la section 3 du présent chapitre.

Le Gouvernement peut créer d'autres carrières planes dans un ou plusieurs organismes.

Le règlement du personnel détermine les carrières planes qui seront instaurées dans les organismes.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'évaluation, l'agent qui se trouve en carrière plane est promu à chacun des grades que cette carrière comporte, dès qu'il compte une ancienneté de grade de six ans puis de neuf ans.

Il ne peut pas être nommé à un autre grade que ceux qui constituent la carrière plane, sauf si l'intéressé :

est candidat à un grade dont l'octroi est subordonné à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou à la vérification de l'aptitude professionnelle;

est titulaire du grade le plus élevé de ceux qui constituent la carrière plane;

a réussi un concours d'accession au niveau supérieur.

Sous-section 2.- Des ensembles contingentés de grades et de rangs.

Art. 13.§ 1. Les grades correspondant aux rangs 10, 11 et 12 constituent chaque fois un ensemble.

Les grades du rang 11 peuvent être conférés aux agents de rang 10 avant au moins trois ans d'ancienneté de grade; les grades du rang 12 aux agents de rang 11 ayant au moins six ans d'ancienneté de niveau.

Le passage par le rang 11 est obligatoire.

§ 2. Les grades correspondant aux rangs 20 et 22 constituent également chaque fois un ensemble.

Les grades du rang 22 peuvent être conférés aux agents de rangs 20 ayant au moins trois ans d'ancienneté de grades et à condition qu'ils réussissent l'examen de promotion pour accéder au rang 22.

§ 3. Le règlement du personnel détermine quels grades et rangs constituent un ensemble.

Il fixe également les quotas auxquels sont subordonnés les avancements à un grade plus élevé de chaque ensemble.

Art. 14.Les avancements au sein d'un ensemble sont conférés sans qu'une déclaration de vacance d'emploi ne soit requise. Néanmoins, les agents de l'ensemble dans lequel l'emploi est vacant seront informés de cette vacance selon les modalités prévues par le règlement du personnel.

Le conseil de direction fait d'office une proposition, accordant la priorité aux candidats qui ont obtenu l'appréciation la plus positive.

Dans le cas où plusieurs candidats ont reçu l'appréciation la plus positive, la préférence sera donnée au candidat :

qui a l'ancienneté de grade la plus élevée;

qui a l'ancienneté de service la plus élevée, au cas où l'ancienneté de grade est identique;

le plus âgé, au cas où l'ancienneté de service est identique.

La proposition est portée à la connaissance des agents selon les modalités déterminées par le règlement du personnel.

L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours de la connaissance de la proposition d'avancement introduire une réclamation auprès du (des) fonctionnaire(s) dirigeant(s) chargé(s) de l'introduction des propositions auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

A sa demande, l'agent qui s'estime lésé est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Section 3.- Des carrières particulières.

Sous-section 1ère.- Dispositions préliminaires.

Art. 15.<ARR 1994-05-26/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1993> § 1. Sont créés les grades suivants :

Pour le niveau 1 :

au rang 12 : informaticien;

au rang 13 : informaticien-expert;

au rang 14 : informaticien-directeur.

Pour le niveau 2+ :

au rang 26 : secrétaire de direction, traducteur, infirmier, assistant social, géomètre-expert immobilier, expert, paysagiste, assistant en travaux psychotechniques;

au rang 27 : secrétaire principal de direction, traducteur principal, infirmier principal, assistant social principal, géomètre-expert immobilier principal, expert principal, paysagiste principal, assistant de 1re classe en travaux psychotechniques, programmeur;

au rang 28 : secrétaire de direction en chef, infirmier en chef, assistant social en chef, traducteur chef, géomètre-expert immobilier en chef, expert en chef, chef programmeur, paysagiste en chef, assistant principal en travaux psychotechniques;

au rang 29 : analyste de programmation, assistant chef en travaux psychotechniques.

Pour le niveau 2 :

au rang 21 : assistant de direction;

au rang 22 : assistant de direction principal, assistant traducteur;

au rang 23 : assistant de direction en chef;

au rang 24 : assistant traducteur principal;

au rang 25 : assistant traducteur en chef.

§ 2. Sont supprimés les grades suivants :

au rang 21 : secrétaire de direction;

au rang 22 : traducteur, infirmier gradué, assistant social, secrétaire principal de direction, géomètre-expert immobilier, programmeur, assistant en travaux psychotechniques;

au rang 23 : infirmier gradué de 1re classe, assistant social de 1re classe, géomètre-expert immobilier de 1re classe, assistant de 1re classe en travaux psychotechniques;

au rang 24 : expert, traducteur principal, assistant social principal, infirmier gradué principal, chef programmeur, assistant principal en travaux psychotechniques, assistant chef en travaux psychotechniques;

au rang 25 : traducteur-chef, expert principal, analyste de programmation.

§ 3. Outre les grades repris au § 1er, le gouvernement peut décider de la création de nouveaux grades au niveau 2+.

Sous-section 2.- De la carrière du personnel de traduction.

Art. 16.<ARR 1994-05-26/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1993> Le grade de traducteur au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les porteurs d'un diplôme repris dans une des catégories mentionnées sous les titres " Niveau 2+ " et " Niveau 2+, mesures transitoires " de l'annexe de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent.

Art. 17.<ARR 1994-05-26/47, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-1993> Le grade de traducteur principal au rang 27 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs du rang 26.

Art. 18.<ARR 1994-05-26/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-1993> Le grade de traducteur chef au rang 28 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs principaux du rang 27.

Art. 19.Le grade de traducteur-reviseur principal au rang 11 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux seuls traducteurs-reviseurs du rang 10.

Art. 20.Le grade de traducteur-directeur au rang 13 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux seuls traducteurs-reviseurs principaux du rang 11.

Sous-section 3.- De la carrière des assistants sociaux et infirmiers.

Art. 21.§ 1. Les grades d'assistant social et d'infirmier (au rang 26) sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement. <ARR 1994-05-26/47, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1993>

(Peuvent participer au concours d'assistant social les porteurs :

- d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice en rapport direct avec la fonction à exercer, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés,

et au concours d'infirmier les porteurs :

- d'un diplôme d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;

- d'un titre d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en application des articles 25 et 27 de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité.) <ARR 1994-05-26/47, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1993>

§ 2. (Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier classés au rang 26 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social principal et d'infirmier principal au rang 27.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane.) <ARR 1994-05-26/47, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1993>

§ 3. Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté ces promotions peuvent être accordées aux agents dès qu'ils comptent six années d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.

Art. 22.<ARR 1994-05-26/47, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-1993> Les agents titulaires des grades d'assistant social principal et d'infirmier principal au rang 27 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social en chef et d'infirmier en chef au rang 28.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane.

Sous-section 4.- De la carrière du personnel de secrétariat de direction.

Art. 23.<ARR 1994-05-26/47, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-1993> § 1. Il est instauré un concours de recrutement pour conférer le grade de secrétaire de direction au rang 26.

Peuvent participer à ce concours les porteurs du :

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie " appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée dans la catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Les grades de secrétaire principal de direction au rang 27 et de secrétaire de direction en chef au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 2. Le grade d'assistant de direction au rang 21 est conféré aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Le grade d'assistant de direction principal au rang 22 est réservé aux assistants de direction qui ont réussi un examen d'avancement de grade.

Il est conféré pour le surplus selon les règles de la carrière plane.

Le grade d'assistant de direction en chef au rang 23 est conféré aux assistants de direction principaux selon les règles de la carrière plane.

Sous-section 5.- De la carrière du personnel de dactylographe et de sténo-dactylographie.

Art. 24.§ 1. Les agents revêtus des grades de commis-dactylographe et de commis-sténodactylographe du rang 30 peuvent être respectivement promus aux grades de commis-dactylographie principal et de commis-sténodactylographie principal du rang 32 selon le principe de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans.

Les agents-revêtus des grades de commis-dactylographe principal et de commis-sténodactylographe principal peuvent être promus respectivement aux grades de commis-dactylographe chef et de commis-sténodactylographe chef conformément aux règles de promotion par avancement de grade.

§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 41 et 42 du présent arrêté, les agents revêtus d'un des grades énumérés au § 1er ne peuvent être nommés par avancement de grade ou par changement de grade à un autre grade que celui qui y est prévu.

Art. 25.Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, les commis-dactylographes et commis-dactylographes chefs peuvent, par changement de grade, être nommés respectivement au grade du rang correspondant dans la carrière des commis-sténodactylographes.

Cette nomination est subordonnée à une vérification des aptitudes professionnelles en ce qui concerne la connaissance tant de la sténographie que de la langue maternelle.

Art. 26.Le présent article s'applique aux commis-dactylographes, commis-dactylographes principaux, commis-dactylographes chefs, commis-sténodactylographes, commis-sténodactylographes principaux, et commis-sténodactylographes chefs qui sont âgés de 45 ans au moins ou qui comptent au moins quinze ans de services effectifs dans ces grades.

A leur demande ou à l'initiative de l'autorité revêtue du pouvoir de nomination, ces agents peuvent être nommés par priorité, selon la procédure du changement de grade et dans la limite des emplois vacants, à un grade de leur rang. La collation de ces grades n'est soumise à aucune condition complémentaire et particulière de qualification professionnelle, justifiée par la nature des fonctions à exercer.

La nomination visée par le présent article doit être précédée de l'avis du service de santé administratif constatant que l'agent intéressé n'est plus apte à assurer l'exercice normale de sa fonction, sans être pour autant définitivement inapte.

Sous-section 5bis.- (De la carrière du personnel informatique.) <ARR 1994-05-26/47, art. 8; En vigueur : 01-07-1993>

Art. 26bis.<Inséré par ARR 1994-05-26/47, art. 8; En vigueur : 01-07-1993> § 1. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation et la section électronique.

§ 2. Seuls les agents revêtus du grade de programmeur peuvent être promus au grade de chef-programmeur. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans.

Seuls les agents revêtus du grade de chef-programmeur peuvent être promus au grade d'analyste de programmation. Cette promotion leur est accordée conformément aux règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 26ter. <Inséré par ARR 1994-05-26/47, art. 8; En vigueur : 01-07-1993> § 1. Le grade d'informaticien est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de niveau 2+ qui sont titulaires du grade de chef-programmeur ou du grade d'analyste de programmation.

Le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur sont identiques.

§ 2. Seuls les agents revêtus du grade d'informaticien peuvent être promus au grade d'expert-informaticien selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 12 une ancienneté de grade de neuf ans est exigée.

§ 3. Seuls les agents revêtus du grade d'expert-informaticien peuvent être promus au grade d'informaticien-directeur. Cette promotion leur est accordée conformément aux règles de la promotion par avancement de grade.

Par dérogation à l'article 41, 3°, les agents titulaires du grade d'informaticien-expert ou du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade du rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins.

Sous-section 6.- De la carrière du personnel d'autres services.

Art. 27.Le grade de documentaliste principal au rang 11 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux seuls documentalistes classés au rang 10.

Art. 28.Le grade de documentaliste en chef au rang 13 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux seuls documentalistes principaux classés au rang 11.

Art. 29.Le grade de géomètre-expert immobilier classé (au rang 26) est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. <ARR 1994-05-26/47, art. 9, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1993>

(Peuvent participer à ce concours les porteurs du diplôme de géomètre-expert immobilier.) <ARR 1994-05-26/47, art. 9, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1993>

Art. 30.§ 1. (Les agents titulaires du grade de géomètre-expert immobilier classé au rang 26 peuvent seuls être promus au grade de géomètre-expert immobilier principal au rang 27.

Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.) <ARR 1994-05-26/47, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-1993>

§ 2. Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté cette promotion peut être accordée aux agents dès qu'ils comptent six années d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.

§ 3. (Les agents titulaires du grade de géomètre-expert immobilier principal classé au rang 27 peuvent seuls être promus au grade de géomètre-expert immobilier en chef au rang 28.

Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.) <ARR 1994-05-26/47, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-1993>

Art. 30bis.<Inséré par ARR 1994-05-26/47, art. 11; En vigueur : 01-07-1993> § 1. Le grade d'expert au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les agents titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 2+ qui sera précisé au moment du recrutement par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Les grades d'expert principal au rang 27 et d'expert en chef au ran 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 2. Le grade de paysagiste au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les agents porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur agricole, section architecture des jardins et du paysage de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

Les grades de paysagiste principal au rang 27 et de paysagiste en chef au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 3. Le grade d'assistant en travaux psychotechniques au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les porteurs :

d'un diplôme universitaire de candidat en psychologie;

d'un diplôme d'assistant en psychologie délivré par un établissement d'enseignement social du type court et de plein exercice (ancienne catégorie A1);

d'un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré antérieurement par une école supérieure technique de 1er degré (catégorie A1) ou par une commission d'examens créée par l'Etat;

d'un diplôme de candidat psychotechnicien conseiller d'appropriation professionnelle, antérieurement délivré par des écoles classées dans la catégorie A1.

d'un diplôme de candidat assistant en orientation scolaire et professionnelle, antérieurement délivré par des écoles classées dans la catégorie A1.

Les grades d'assistant de 1re classe en travaux psychotechniques au rang 27 et d'assistant principal en travaux psychotechniques au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

Le grade d'assistant chef en travaux psychotechniques au rang 29 est conféré par promotion au titulaire du grade d'assistant principal en travaux psychotechniques.

Art. 31.Les agents titulaires des grades de commis, d'ouvrier de précision, de dessinateur adjoint et de surveillant adjoint des travaux du rang 30 obtiennent respectivement les grades de commis principal, de contremaître, de dessinateur-adjoint de première classe et de surveillant des travaux du rang 32 selon le principe de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté ces agents obtiennent la promotion dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans.

Art. 32.Le grade de téléphoniste au rang 43 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. Il peut être également conféré par voie de changement de grade.

Art. 33.Le grade de dactylographe au rang 43 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. Il peut être également conféré par voie de changement de grade.

Section 4.- Du mandat.

Art. 34.<ARR 1994-02-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1994> § 1. Afin de pourvoir à un emploi vacant au cadre, la promotion par avancement de grade est la règle générale par rapport à l'attribution d'un mandat.

L'autorité qui a le pouvoir de nomination peut conférer les emplois correspondant aux grades du rang 15 par mandat.

Pendant une période de deux ans qui commence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il peut également conférer par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs 14 et 13.

Le mandat ne peut être attribué qu'à un agent du rang 11 au moins, appartenant à l'organisme d'intérêt public et pour un emploi d'un grade supérieur qui y est déclaré vacant.

Toutefois pendant la période visée à l'alinéa 3, le mandat peut également, pour les rangs 13 et 14, être confié à un agent nommé à titre définitif du rang 10.

§ 2. Le mandat ne peut intervenir qu'en vue de :

la réorganisation d'une unité administrative ou la mise sur pied d'une unité administrative chargée de nouvelles compétences ou de nouvelles matières;

la direction temporaire d'une unité administrative;

l'exercice d'une tâche de nature temporaire ou de finalité spécifique.

L'accord de l'agent concerné doit être demandé au préalable.

§ 3. Lorsqu'elle décide d'attribuer un emploi par mandat, l'autorité qui a le pouvoir de nomination :

constate que l'emploi est vacant et qu'il y a lieu de l'attribuer par mandat;

détermine la durée du mandat;

détermine, le cas échéant, les dispositions de l'article 41 auxquelles elle déroge.

§ 4. Le mandat est attribué pour deux ans au minimum et six ans au maximum. Il peut être prolongé selon la procédure visée aux paragraphes 2 et 3, sous réserve de ce que la durée totale de six ans ne soit pas dépassée.

Un même agent ne peut être chargé d'un nouveau mandat que deux ans au moins après l'expiration du mandat précédent.

§ 5. L'agent désigné remplit effectivement le mandat.

Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité, le Gouvernement peut en application de l'article 35, alinéa 2, et en dérogation de l'article 34, § 4, alinéa 1er, confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum et ce dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 34bis.(Inséré par <ARR 1999-03-11/41, art. 1, En vigueur : 15-03-1999>) § 1er. Par dérogation à l'article 34§§ 1er à 4, les emplois qui correspondent aux grades des rangs 16, 15 et 14 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, sont conférés par mandat par le Gouvernement.

Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Le Gouvernement fixe la manière dont la vacance sera communiquee aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite.

§ 2. La durée du mandat est de cinq ans. L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci.

§ 3. Les mandats sont ouverts aux agents du rang 13 au moins.

§ 4. Le Gouvernement peut ouvrir les mandats aux agents du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 5. Le Gouvernement peut désigner des experts externes chargés d'assister le Conseil de Direction, pour les rangs 14, et le Gouvernement, pour les rangs 15 et 16, dans l'appréciation des qualités managériales des candidats.

L'appréciation des qualités managériales s'effectue sur base d'un entretien individuel. Une copie de la description de fonction et des candidatures est transmise aux experts externes.

L'appréciation est communiquée sous la forme d'un avis au Conseil de Direction ou au Gouvernement, selon le cas.

Le Conseil de Direction ou le Gouvernement précise les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis des experts quant à l'appreciation des qualités managériales des candidats.

Art. 35.<ARR 1994-02-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1994> L'autorité qui a le pouvoir de nomination ne peut confier le mandat qu'aux agents ayant reçu l'appréciation la plus positive.

Avant de confier le mandat, l'autorité qui a le pouvoir de nomination demande l'avis du conseil de direction sur le candidat qu'elle estime le plus apte à être chargé du mandat. Le conseil de direction s'exprime sur base de son dossier d'évaluation.

Art. 36.Au moment de l'octroi du mandat, l'autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à déroger aux dispositions de l'article 41 du présent arrêté.

Art. 37.<ARR 1994-02-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-1994> § 1. L'autorité qui a le pouvoir de nomination affecte le détenteur du mandat au grade et au rang correspondant à l'emploi vacant.

L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation.

L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont propres au grade dont il a été revêtu par mandat.

Il conserve ses titres à la promotion pendant l'exercice du mandat. La durée du mandat est également comprise dans l'ancienneté administrative et pécuniaire.

§ 2. Le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, sous réserve d'une prolongation éventuelle qui serait accordée conformément a l'article 34, § 4. Il prend fin également si l'agent est promu à l'emploi qu'il occupe par mandat.

L'agent qui est promu à un autre emploi que celui qu'il occupe par mandat, peut solliciter auprès de l'autorité qui a le pouvoir de nomination d'être déchargé du mandat.

Section 5.- De la promotion à des grades des rangs 15, 14 et 13.

Sous-section 1ère.- De l'ouverture des emplois vacants.

Art. 38.La promotion aux grades de rang 15 pour les grades autres que ceux correspondant au poste de fonctionnaire dirigeant adjoint est ouverte à tous les agents des organismes visés à l'article 1er, 1°, qui remplissent les conditions fixées aux articles 41 et 43 du présent arrêté, selon le cas.

Elle est également ouverte aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les agents qui ont été nommés sur la base de dispositions dérogeant au statut du personnel sont exclus de l'application du présent article durant les six premières années qui suivent leur primonomination.

Art. 39.(L'autorité qui a le pouvoir de nomination peut décider d'ouvrir un emploi vacant des rangs 15, 14 ou 13 aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intéret public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent au recrutement, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région.) <ARR 1994-02-24/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-1994>

Pour ce qui concerne les rangs 14 et 13, cette possibilité est limitée à une période de deux ans qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'arreté.

La procédure decrite ci-dessus ne peut pas être appliquée aussi longtemps qu'un appel aux candidats n'a pas été effectué à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 39bis.(Inséré par <ARR 1999-03-11/41, art. 3, En vigueur : 15-03-1999>) Par dérogation à l'article 39, le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang 13 au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale aux agents du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang 13 au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale aux agents d'un Ministère,

d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent au Recrutement, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région.

Art. 40.Dans les cas visés aux articles 38 et 39 l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel aux candidats par avis publié au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, le rôle linguistique, la description de la fonction ainsi que les conditions générales et les éventuelles conditions particulières requises pour l'emploi à conférer.

Il mentionne également l'autorité auprès de laquelle la candidature doit être introduite, le délai à respecter ainsi que la forme dans laquelle elle doit être introduite.

Dans les cas visés à l'article 38, le même avis est, en outre, notifié par les fonctionnaires dirigeants de l'organisme où l'emploi est vacant à tous les agents qui remplissent les conditions pour exercer l'emploi vacant, selon la procédure prévue par le règlement du personnel.

Sous-section 2.- Des conditions en matière de rang et d'ancienneté.

Art. 41.Peuvent être promus :

à un grade du rang 15, les agents du rang 14 et 13 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté de niveau, à l'exception des promotions au poste de fonctionnaire dirigeant adjoint pour lesquels le mode de nomination est fixée par la loi ou l'ordonnance organique;

à un grade du rang 14 les agents du rang 13 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et dix ans d'anciennete de niveau;

à un grade du rang 13 les agents du rang 12 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau et les agents de rang 11 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et neuf ans d'ancienneté de niveau.

Art. 42.En l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requises pour être nommés à un grade du rang 13, l'autorité investie du pouvoir de nomination avec l'approbation du Ministre de la Fonction publique est habilité à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord, et des deux tiers ensuite s'il n'y a toujours pas de candidats qui satisfont aux conditions.

La décision est mentionnee dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.

Art. 43.Sauf en matière d'anciennete de niveau, les conditions d'ancienneté visées à l'article 41 sont doublées pour les candidats n'appartenant pas à l'organisme dans lequel l'emploi est vacant.

L'article 42 n'est pas applicable à ces candidats.

Section 6.- De la promotion à un grade des niveaux 2, 3 et 4.

Art. 44.§ 1. Peuvent être promus :

à un grade du rang 25, les agents du rang 24 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

à un grade du rang 24 les agents des rangs 23 ou 22 qui comptent une ancienneté de niveau 2 de neuf ans au moins;

à un grade du rang 23, les agents du rang 22 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

à un grade du rang 22 les agents des rangs 21 ou 20 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

à un grade du rang 21, les agents du rang 20 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

a un grade du rang 35, les agents du rang 34 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

à un grade du rang 34 les agents des rangs 33 ou 32 qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins au niveau 3;

à un grade du rang 33, les agents du rang 32 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

à un grade du rang 32 les agents des rangs 31 ou 30 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

10°à un grade du rang 31, les agents du rang 30 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;

11°à un grade du rang 44 les agents des rangs 43 ou 42 qui comptent une ancienneté au niveau 4 de neuf ans au moins;

12°à un grade du rang 43, les agents du rang 42 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.

§ 2. En l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requises pour être nommé, l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec l'approbation du Ministre de la fonction publique est habilité à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord, et des deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidats qui satisfont aux conditions.

La décision du ministre est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.

Section 7.- De la promotion par accession au niveau supérieur.

Art. 45.§ 1. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion aux grades classés aux rangs 10, 20 au 30.

Le Gouvernement peut décider, en outre, d'octroyer certains grades d'autres rangs par concours d'accession au niveau supérieur. L'arrêté fixe les conditions de participation au concours sans que les conditions d'ancienneté de niveau énumérées au paragraphe deux de cet article puissent être réduites.

§ 2. Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert :

pour la promotion à un grade du rang 10, à tous les agents des niveaux 2+ et 2 qui comptent une ancienneté de niveau de quatre ans au moins et qui sont déjà titulaires d'un grade respectivement du rang 26 et rang 22 ou qui ont réussi l'examen d'avancement à un grade du rang 22;

pour la promotion à un grade des rangs 20 ou 30, tous les agents qui comptent une ancienneté de deux ans au moins au niveau immédiatement inférieur par rapport à celui du grade à conférer.

Lorsque la nature de l'emploi le justifie, le Gouvernement peut ajouter des conditions à celles énumérées dans ce paragraphe.

§ 3. Les conditions de participation fixées en vertu du § 1er et du § 2, doivent être remplies à la date fixée par le Secrétaire permanent au Recrutement.

L'agent qui ne remplirait plus l'une ou l'autre des conditions pendant une épreuve quelconque de l'examen, perdra le bénéfice de la réussite du concours.

Section 8.- De la promotion par avancement de grade moyennant examen.

Art. 46.La promotion à un grade du rang 22 est accordée moyennant réussite d'un examen de promotion. Le Gouvernement peut prescrire également un examen d'avancement de grade pour l'octroi d'autres grades.

Art. 47.Les promotions par avancement de grade où un examen est obligatoire sont accordées dans l'ordre suivant :

au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a ete établi en premier lieu;

parmi les lauréats d'un même examen, au lauréat qui a reçu l'appréciation la plus positive;

parmi les lauréats qui appartiennent tous au groupe ayant obtenu l'appréciation la plus positive, au lauréat le mieux classé selon les dispositions en vigueur.

Section 9.- De la détermination de l'ancienneté des agents.

Art. 48.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau sont seuls admissibles les services effectifs prestés, en qualité de stagiaire et d'agent faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés et des Régions, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.

Le Gouvernement peut, sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination et avec l'approbation du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, décider de l'admission pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau pour un maximum de six ans, des services effectifs prestés à temps plein dans le secteur privé ou en tant que contractuel au sein du secteur public à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement.

Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nomé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.

Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés et des Régions, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.

§ 3. L'agent est réputé prester les services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou à défaut, de par la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.

Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

§ 4. L'ancienneté correspond à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour le calcul.

Pour l'application des paragraphes 1er et 2 aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle :

a)des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois entiers de calendrier;

b)des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;

c)les services effectifs qui n'ont pas débute le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.

Chapitre 2.- De l'évaluation.

Section 1ère.- De la procédure d'évaluation.

Art. 49.L'évaluation se fait par le chef hiérarchique immédiat du fonctionaire et un chef ayant un rang supérieur.

Elle a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles des agents.

Art. 50.L'évaluation est précédée d'un entretien entre le chef hiérarchique immédiat et l'agent.

Art. 51.L'évaluation est notifiée personnellement à l'agent.

L'agent a la possibilité de faire valoir ses observations.

Art. 52.L'évaluation a lieu à des periodes régulières notamment :

pour la première fois, une année après la nomination du fonctionnaire;

également une année après :

a)l'attribution d'une nouvelle fonction indépendamment d'une promotion;

b)la nomination à un grade supérieur;

c)l'accession au niveau supérieur;

pour les autres fonctionnaires au moins tous les deux ans.

Art. 53.Pour les agents des deux rangs les plus élevés, le Gouvernement fixe une procédure spécifique.

Art. 54.Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent chapitre et fixe la liste des critères qui sont à la base de l'évaluation.

Section 2.- De la procédure d'appel.

Art. 55.§ 1. L'agent qui ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive a un droit de recours quant au fond auprès du conseil de direction. Pour les membres du conseil de direction. Pour les membres du conseil de direction le Gouvernement fixe une procédure spécifique de recours.

Si l'agent visé au premier alinéa peut se prévaloir d'un vice de forme, le droit de recours est également ouvert auprès de la commission de recours visée à l'article 56.

A l'exception des cas précedents, si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, quant au fond et la forme, il dispose d'un droit de recours auprès de la même commission.

§ 2. Le fonctionnaire a le droit d'être entendu et de se faire assister par la personne de son choix.

Art. 56.La Commission de recours est composée pour la moitié de représentants désignés par le Gouvernement sur la proposition du Conseil de direction et pour l'autre moitié par des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives.

Art. 57.Le Gouvernement détermine les compétences, la composition et le fonctionnement de la commission de recours.

Art. 58.Les appels visés à l'article 55, § 1er, sont suspensifs dans toutes matières pour lesquelles l'évaluation du fontionnaire doit être prise en compte.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 59.L'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat est abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 60.Tant que le Gouvernement n'a pas pris l'arrêté d'exécution du chapitre II, les dispositions de l'article 7, alinéa 2, 3° et alinéas 3 et 4, de l'article 8, alinéa 2, de l'article 12, de l'article 14, alinéas 2 et 3 et de l'article 35 ne sont pas d'application pour autant qu'elles soient relatives à l'évaluation et aux appréciations les plus positives.

Les articles 49 à 58 ne sont pas d'applications également tant que le Gouvernement n'a pas pris l'arreté visé au premier alinéa.

Durant cette période transitoire, les dispositions visées aux articles 1 à 20 de l'arrêté visé a l'article 59 du présent arrêté restent d'application.

Art. 61.L'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est abrogé.

Restent d'application a la Région de Bruxelles-Capitale :

l'article 10 tel qu'il a été modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal précité;

les articles 16 et 21 à 24bis.

Art. 61bis.<Inséré par ARR 1994-05-26/47, art. 12; En vigueur : 01-07-1993> § 1. Les agents titulaires des grades de secrétaire de direction au rang 21 et de secrétaire principal de direction au rang 22 qui ont le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de secrétaire de direction au rang 26 et de secrétaire principal de direction au rang 27.

Les agents titulaires des grades mentionnés à l'alinéa 1 qui n'ont pas le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant de direction au rang 21 et d'assistant principal de direction au rang 22.

§ 2. Les agents titulaires des grades de traducteur au rang 22, de traducteur principal au rang 24 et de traducteur en chef au rang 25 qui ont le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de traducteur au rang 26, de traducteur principal au rang 27 et de traducteur en chef au rang 28.

Les agents titulaires des grades mentionnés a l'alinéa 1 qui n'ont pas le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant traducteur au rang 22, d'assistant traducteur principal au rang 24 et d'assistant traducteur en chef au rang 25.

Les grades d'assistant traducteur principal au rang 24 et d'assistant traducteur en chef au rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 3. Les agents titulaires des grades d'assistant social, d'infirmier, de géomètre-expert immobilier et d'assistant en travaux psychotechniques au rang 22 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social, d'infirmier, de géomètre-expert immobilier et d'assistant en travaux psychotechniques au rang 26.

Les agents titulaires des grades d'assistant social de première classe, d'infirmier de première classe, de géomètre-expert immobilier de première classe, d'assistant de première classe en travaux psychotechniques au rang 23, et d'expert au rang 24 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social principal, d'infirmier principal, de géomètre-expert immobilier principal, d'assistant de première classe en travaux psychotechniques et d'expert principal au rang 27.

Les agents titulaires des grades d'assistant social principal, d'infirmier principal et de géomètre-expert immobilier en chef, d'assistant principal en travaux psychotechniques au rang 24 et d'expert principal au rang 25 obtiennent a la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social en chef, d'infirmier en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, d'assistant principal en travaux psychotechniques et d'expert en chef au rang 28.

§ 4. Les agents titulaires des grades mentionnés aux alinéas précédents conservent dans leur nouveau rang la qualité qui est la leur à la date susvisée.

Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée l'être dans l'échelle de traitement qui entrera en vigueur au 1er janvier 1994.

§ 5. Les titulaires des grades des rangs 26, 27, 28 et 29 au niveau 2+ restent soumis, en ce qui concerne leur statut pécuniaire, aux échelles barémiques correspondant aux grades des rangs 21, 22, 23, 24 et 25 dont ils étaient titulaires aussi longtemps que les nouvelles échelles barémiques du niveau 2+ ne sont pas entrées en vigueur.

Art. 61ter.<Inséré par ARR 1994-05-26/47, art. 13; En vigueur : 01-07-1993> 1° L'ingénieur industriel-chef de service classe au rang 12 affecté depuis cinq ans au moins au Service informatique peut être nommé par changement de grade au grade d'informaticien classé au rang 12.

Le programmeur de première classe au rang 22, affecté depuis cinq ans au moins au Service informatique peut être nommé par changement de grade au grade de programmeur classé au rang 27.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Le Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1993.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

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