Texte 1994029640
Article 1er.Les montants fixés par l'Arrêté de l'Exécutif du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, et figurant dans son dispositif, sont adaptés comme suit :
Art. 2.Montants de subvention fixés par l'article 36, § 2, 4e alinéa :
- ajouter 58 346 francs au montant prévu pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;
- ajouter 49 823 francs au montant prévu pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60;
- ajouter 39 193 francs au montant prévu pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;
- ajouter 32 420 francs au montant prévu pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60;
Art. 3.Montants de rémunération fixés par l'article 36, § 3 et l'article 43bis :
a)- ajouter 12 028 francs au montant prévu pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial;
- ajouter 11 831 francs au montant prévu pour les éducateurs classes I, II A et chefs éducateurs;
- ajouter 13 000 francs au montant prévu pour les éducateurs classes II B, III, puéricultrices et assimilés;
- ajouter 11 982 francs au montant prévu pour les chefs de groupe;
- ajouter 18 240 francs au montant prévu à l'article 43bis;
b)ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 125,9868 et le dénominateur est 100.
Art. 4.Montants de subvention de fonctionnement et de part contributive fixés à l'annexe VIII : ces montants doivent être multipliés :
a)subvention de fonctionnement :
par une fraction dont le numérateur est 116,02 et le dénominateur est 100;
b)part contributive :
1°à partir du 1er janvier 1993, par une fraction dont le numérateur est 114,87 et le dénominateur est 100;
2°à partir du 1er juillet 1993, par une fraction dont le numérateur est 117,17 et le dénominateur est 100;
Art. 5.Montants de subvention de fonctionnement destinés aux autres frais que ceux de personnel fixés par l'article 36, § 2, 2e alinéa :
ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 118,3376 et le dénominateur est 100.
Art. 6.Tous les autres montants de subvention (art. 37, § 1er, art. 38, § 1er à § 3, art. 43, art. 45) : ceux-ci doivent être multipliés :
1°à partir du 1er janvier 1993, par une fraction dont le numérateur est 117,17 et le dénominateur est 100;
2°à partir du 1er juillet 1993, par une fraction dont le numérateur est 119,51 et le dénominateur est 100;
Art. 7.<Disposition abrogatoire de l'ACF 1992-11-17/32>
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 à l'exception des articles 4, 2° et 6, 2° qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993.