Texte 1994029562
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacité jugés suffisants, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. Les titres jugés suffisants fixés à l'article 3 sont classés dans le groupe B, à l'exception des titres suivants : le grade légal ou le diplôme scientifique de licencié, de pharmacien, de docteur, d'ingénieur civil ou d'ingénieur agronome, qui sont classés en groupe A.
Toutefois, au degré inférieur des établissement moyen du degré supérieur, les diplômes de licencié, de pharmacien, de docteur, d'ingénieur civil ou d'ingénieur agronome sont classés dans le groupe B.
Au degré inférieur des établissements d'enseignement moyen du degré supérieur, les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieure pour les cours généraux, autres que les titres requis, sont classés dans le groupe A. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1989.
Art. 3.Le Ministre ayant les statut du personnel de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 1993.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
E. DI RUPO