Texte 1994029535
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant la fonction publique dans ses attributions;
2°Services du Gouvernement de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française, Ministère de la Culture et des Affaires sociales et le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
3°Ministère : soit le Ministère de la Culture et des Affaires sociales, soit le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
4°Membres du personnel : les agents, les stagiaires et les agents engagés par contrat de travail des services du Gouvernement de la Communauté française, à l'exception des agents bénéficiant d'un contrat de remplacement;
5°Membres du personnel des hôpitaux psychiatriques de la Communauté française de Mons et de Tournai : les agents, les stagiaires et les agents engagés par contrat de travail;
6°Secrétaire général : soit le Secrétaire général du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, soit le Secrétaire général du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
§ 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats.
Art. 2.Les membres du personnel des hôpitaux psychiatriques de la Communauté française de Mons et Tournai sont transférés d'office au Gouvernement wallon.
Art. 3.Les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 2, sont invités par un ordre de service qui est adressé à leur domicile par pli recommandé à la poste, à faire savoir par écrit, dans les dix jours ouvrables à dater de la présentation de ce pli à leur domicile, s'ils souhaitent être transférés à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne, conformément à l'article 4, dans l'un des emplois énumérés dans l'ordre de service :
1°Services du Secrétariat général du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, à l'exception de la Direction d'Administration de l'Aide à la Jeunesse, et Services du Secrétariat général du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
2°Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Cellule interministérielle de la Fonction publique;
3°Ministère de l'Education de la Recherche et de la Formation - Cellule interministérielle de la Trésorerie et du Budget;
4°Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Direction générale des Affaires sociales;
5°Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Direction générale de l'Infrastructure;
6°Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Direction générale de la Santé;
7°Ministère de la Culture et des Affaires sociales - Direction générale du Sport et du Tourisme;
8°Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - Direction générale des Affaires budgétaires et financières - Service de Transport scolaire;
9°(Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - Direction générale de la Formation, de la Promotion sociale, de l'enseignement à distance et des Allocations et Prêts d'études). (Erratum, voir M.B. 14-02-1995, p. 3240)
Ils adressent directement leur demande au Secrétaire général qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur demande à leur supérieur hiérarchique.
Le Secrétaire général transmet la demande au Ministre.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel qui ont valablement introduit une demande de transfert et qui possèdent la qualification requise sont classés par grade dans l'ordre suivant et sont affectés dans cet ordre à un emploi qu'ils ont sollicité, pour autant que la demande concerne un emploi du service dans lequel ils sont affectés :
1°les agents nommés à titre définitif,
2°les stagiaires,
3°les membres du personnel engagés par contrat de travail.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa premier, les membres du personnel sont classés comme suit :
1°le membre du personnel le plus ancien en grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent définitif.
L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre que ce soit, et sans interruption volontaire, fait partie du personnel comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
§ 2. Si, après qu'il a été satisfait aux demandes sur base des règles définies au § 1er, il reste des emplois à pourvoir à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne, les agents nommés à titre définitif des Services du Gouvernement de la Communauté française exclusivement, qui ont souhaité être transférés soit à la Commission communautaire française, soit au Gouvernement wallon, sont transférés selon le classement établi en application du paragraphe 1er, dans les emplois énumérés dans l'ordre de service.
L'agent affecté au Ministère de la Culture et des Affaires sociales est transféré dans un emploi correspondant aux emplois énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ou 7°.
L'agent affecté au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation est transféré dans un emploi correspondant aux emplois énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 3°, 8° ou 9°.
§ 3. Si, après application des paragraphes 1er et 2, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel des services mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, sont transférés d'office à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, et affectés dans l'un des emplois énumérés dans l'ordre de service, en suivant l'ordre inverse de celui que détermine la paragraphe 1er. Pour l'application de cette disposition, la priorité est donnée aux transferts à la Région wallonne.
Art. 5.Les membres du personnel sont transférés nominativement au Gouvernement wallon ou au Collège de la Commission communautaire française par arrêté nominatif du Gouvernement de la Communauté française, après avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française.
Chapitre 2.- Dispositions particulières relatives aux membres du personnel transféré.
Art. 6.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni des transferts au sens du statut du personnel.
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel transférés au Gouvernement wallon ou au Collège de la Commission communautaire française pouvant se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, conservent leur droit au bénéfice de ces dispositions après leur transfert au Gouvernement wallon ou au Collège de la Commission communautaire française.
§ 2. Lorsqu'un agent des Services du Gouvernement de la Communauté française est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. Si à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
§ 3. Les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française soumis à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat conservent à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, le dernier signalement qui leur a été attribué.
Le signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit une demande de révision de son signalement, la procédure est poursuivie à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française.
§ 4. Les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française conservent à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement du grade organisé par les Services du Gouvernement de la Communauté française auxquels ils ont appartenu avant leur transfert ou qui leur ont été reconnu par les Services du Gouvernement de la Communauté française.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à la Région wallonne, ou à la Commission communautaire française. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
§ 5. Pour autant que l'agent des Services du Gouvernement de la Communauté française remplisse, avant son transfert au Gouvernement wallon ou au Collège de la Commission communautaire française, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade annoncé par lesdits Services à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen.
Le (paragraphe 4) est applicable aux lauréats d'un concours ou d'un examen visé à l'alinéa 1. (Erratum, voir M.B. 03-10-1995)
Chapitre 3.- Procédure de permutation.
Art. 8.§ 1. (Les membres du personnel transférés d'office en exécution du présent arrêté peuvent demander à être à nouveau affectés dans le Ministère où ils étaient affectés selon les modalités et dans les trente jours d'une date qui seront fixées par le Gouvernement de la Communauté française, après avis du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française, selon le cas, et qui seront publiées sous forme d'avis au Moniteur belge dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.) <ACF 1995-11-08/34, art. 1, 002; En vigueur : 04-12-1995>
§ 2. Toutefois, à la demande du Gouvernement wallon ou du Collège de la Commission communautaire française, le Ministre peut décider, en raison de l'intérêt du service, qu'il n'est pas donné suite à la demande du membre du personnel titulaire d'un grade de niveau 1 ou d'un grade d'un autre niveau pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis.
Dans les trente jours de la notification de la décision, l'agent peut exercer contre elle un recours devant une commission instituée par le Ministre.
La décision de la commission est sans appel.
La commission est composée de neuf membres et présidée par un magistrat. Le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française désigne chacun trois des neuf membres.
Le Président est désigné par le Ministre, après avis du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française.
Le secrétariat et le suivi administratif sont assurés par la Direction d'Administration de la Fonction publique - cellule interministérielle.
§ 3. Le Ministre établit par grade la liste des demandes de nouvelles affectations, dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, en tenant compte de l'ordre suivant :
1°les agents;
2°les stagiaires.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit :
1°le membre du personnel le plus ancien dans le grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué aux stagiaires.
Le Ministre assure la publication de la liste des demandes de nouvelles affectations au Moniteur belge dans un délai de trois mois.
§ 4. Pour satisfaire aux demandes de nouvelles affectations visées au paragraphe 3, le Gouvernement de la Communauté française lance, dans les 30 jours de la publication au Moniteur belge de la liste des nouvelles demandes d'affectations précitées, un appel au sein de ses services, sous forme d'une communication adressée aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française les invitant à introduire une demande de permutation dans les trente jours par lettre recommandée adressée au Secrétaire général.
§ 5. Toutefois, le Ministre peut décider, en raison de l'intérêt du service, qu'il n'est pas donné suite à la demande du membre du personnel titulaire d'un grade de niveau 1 ou d'un grade d'un autre niveau pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis.
Dans les trente jours de la notification de la décision, l'agent peut exercer contre elle, un recours devant la commission prévue au paragraphe 2.
La décision de la commission est sans appel.
§ 6. Le Ministère établit, dans les 30 jours de la fin du délai d'introduction des demandes de permutation, respectivement pour le Collège de la Commission communautaire française et pour le Gouvernement wallon, par grade la liste des demandes introduites conformément au paragraphe 4 en tenant compte des critères de classement établis au paragraphe 3.
§ 7. Il est donné suite aux demandes visées au paragraphe 3 par permutation avec les membres du personnel qui ont introduit une demande conformément au paragraphe 6.
§ 8. La permutation s'opère entre membres du personnel de même grade ou d'un grade équivalent.
L'équivalence de grade est déterminée par le Ministre après avis du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX