Texte 1994029509
Article 1er.(Abrogé) <ACF 1995-06-02/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 2.Les congés de détente pour l'année scolaire 1994-1995 sont fixés comme suit :
1°du 31 octobre 1994 au 4 novembre 1994 inclus;
2°du 20 février 1995 au 26 février 1995 inclus.
Art. 3.Les congés de détente pour l'année scolaire 1995-1996 sont fixés comme suit :
1°du 30 octobre 1995 au 3 novembre 1995 inclus;
2°du 18 février 1996 au 23 février 1996 inclus.
Art. 4.Les trois journées disponibles nées de l'anticipation de la rentrée scolaire 1995-1996 devront être consacrées par les enseignants à de la concertation ou à de la formation en cours de carrière.
Toutefois, les pouvoirs organisateurs auront la faculté de répartir ou de faire répartir par les chefs d'établissements en jours de congé ces journées disponibles.
Dans ce cas, les membres du personnel qui, en raison des choix opérés, n'auraient pas la possibilité de consacrer ces journées à de la concertation ou à de la formation devront le faire sous forme de demi-journées ou de journées de récupération à prélever sur les vacances scolaires, sur les congés de détente ou sur toute période ou journée pendant lesquelles les cours sont suspendus.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 1994.
Art. 6.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre,
Ph. MAHOUX