Texte 1994029482
Article 1er.Le Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires est autorisé à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 3.Le Ministre-Présidente et le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M. LEBRUN