Texte 1994029464

13 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise déterminant la procédure d'octroi ou de retrait de reconnaissance ainsi que celle relative au classement en catégorie et à l'octroi de subventions aux Centres culturels.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-12-1994
Numéro
1994029464
Page
30045
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-13/50
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

- le Décret : le Décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels;

- l'Administration : la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales;

- l'Inspection : l'Inspection générale de la Culture et de la Communication;

- le Ministre compétent pour les matières culturelles : Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé de la Culture;

- la Commission : la Commission consultative des Centres culturels visée par le décret du 28 juillet 1992.

Chapitre 2.- L'octroi de la reconnaissance.

Art. 2.Dès réception du dossier complet de demande de reconnaissance visée à l'article 12 du décret, l'Administration envoie au Centre culturel un avis de prise en considération de la demande comprenant les noms et adresse de l'Inspecteur du ressort chargé d'établir le rapport visé à l'alinéa 3 du présent article.

A partir de cette date, le Centre est tenu d'informer l'Inspecteur des dates et lieux de ses activités publiques, de lui fournir tous les documents, convocations et procès-verbaux des séances, de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du conseil culturel ainsi que les publications adressées aux membres et à la population.

Un rapport est établi par l'Inspecteur dans les trois mois qui suivent l'avis de prise en considération de la demande.

Art. 3.Si la Commission le juge nécessaire, elle proposera au Ministre, avant la reconnaissance définitive, une période probatoire de six mois au minimum et de deux ans au maximum. Cette période probatoire peut être proposée notamment lorsque l'association ne rencontre pas la totalité des conditions de reconnaissance, mais que la volonté et les perspectives d'aboutissement dans un délai raisonnable sont affirmées.

Avant la fin de la période probatoire, l'Inspecteur fera un rapport à l'Administration.

Celle-ci veillera à recueillir les avis requis conformément à l'article 13 du décret dans les délais permettant au Ministre de prendre sa décision avant la fin de la période probatoire.

Chapitre 3.- Suspension, déclassement et retrait de reconnaissance.

Art. 4.§ 1. Lorsqu'elle conteste le non respect par un Centre culturel des dispositions du décret ou de ses arrêtés d'application, l'Administration adresse au Centre une mise en demeure afin qu'il rétablisse sa situation.

§ 2. Si, dans les trois mois, cette intervention, reste sans effet, l'Administration, sur la base d'un rapport motivé de l'Inspection, transmet aux instances visées à l'article 13 du décret le dossier de proposition d'une suspension de l'octroi des subventions réglementaires, d'un déclassement ou du retrait de reconnaissance.

Le Centre est informé de cette proposition et est invité à prendre, à titre conservatoire, les mesures de gestion appropriées.

Il peut demander à être entendu par la Commission avant que celle-ci formule son avis.

§ 3. La suspension de l'octroi des subventions réglementaires est prononcée par le Ministre s'il estime, sur la base des avis prévus à l'article 13 du décret, qu'un rétablissement de la situation est possible moyennant un certain délai et aux conditions qui seront notifies aux intéressés. Ce délai ne peut dépasser deux ans.

Pendant la période de suspension, la subvention est suspendue en tout ou en partie compte tenu des oblitations de l'employeur découlant de la législation du travail auxquelles le Centre concerné doit satisfaire.

Au-delà de cette période, si les conditions n'ont pas été respectées, le déclassement ou le retrait de reconnaissance est prononcé.

§ 4. Le déclassement est prononcé par le Ministre s'il estime, sur la base des avis des différentes instances visées à l'article 13 du décret, que l'activité réalisée ou le fonctionnement du Centre ne correspond plus aux conditions normales d'existence d'un Centre culturel de cette catégorie.

§ 5. Le retrait de reconnaissance est prononcé par le Ministre s'il estime, sur la base des avis des différentes instances visées à l'article 13 du décret, que l'activité réalisée ou le fonctionnement du Centre ne correspond plus aux conditions normales d'existence d'un Centre culturel reconnu dans le cadre du décret.

Art. 5.Un Centre culturel qui a fait l'objet d'un retrait de reconnaissance ne peut à nouveau être reconnu que deux ans au plus tôt après la prise de cours de retrait.

Chapitre 4.- Classement en catégories.

Art. 6.En application de l'article 10, alinéa 1 du décret, les Centres culturels locaux sont classés en quatre catégories : 1, 2, 3 et 4. Les Centres culturels régionaux sont classés en trois catégories 1, 2 et 3.

Art. 7.Après avis des instances visées à l'article 13 du décret, le Ministre classe, pour une période de quatre années, les Centres culturels dans l'une des catégories prévues à l'article 6, selon les critères fixés, après avis de la Commission consultative et repris dans la liste ci-annexée.

Un Centre culturel peut, à l'échéance du renouvellement de son classement, demander un changement de catégorie. Pour préparer le renouvellement de son classement ou demander un changement de catégorie, le Centre culturel introduit sa demande un an avant l'échéance de la quatrième année.

La demande de classement en catégorie comprendra :

- l'évaluation de l'activité et du fonctionnement institutionnel et financier au cours de la période précédente;

- le projet d'action culturelle et de gestion financière pour les quatre années suivantes;

- les délibérations des divers organes du Centre à ce sujet;

- l'accord des pouvoirs publics concernés;

- une délibération de l'assemblée générale sur l'ensemble de ces points.

Art. 8.Pour chaque catégorie de Centres culturels, la charge représentant le coût du personnel permanant devra représenter au moins 50 % des charges ordinaires de l'institution.

2. Pour chaque catégorie de Centres culturels, le cadre minimum de personnel d'animation représentera au moins 50 % de la massa salariale du personnel permanent et devra comprendre un animateur-directeur à temps plein.

Chapitre 5.- Les subventions.

Art. 9.Sous réserve des disponibilités budgétaires et de l'existence des crédits inscrits à charge du budget de la Communauté, une subvention annuelle ordinaire est accordée à chaque Centre culturel selon sa catégorie.

Elle est une intervention dans les charges ordinaires de personnel, de fonctionnement et d'activités.

les montants de base pour les subventions annuelles ordinaires aux Centres culturels locaux sont :

- en catégorie 4 : F 1 000 000;

- en catégorie 3 : F 2 000 000;

- en catégorie 2 : F 3 000 000;

- en catégorie 1 : F 4 000 000;

les montants de base pour les subventions annuelles ordinaires aux Centres culturels régionaux sont :

- en catégorie 3 : F 5 000 000;

- en catégorie 2 : F 10 000 000;

- en catégorie 1 : F 17 000 000.

Si l'utilisation de la subvention n'était pas conforme au décret ou aux arrêtés d'application, le Ministre pourrait, conformément à l'article 32 du décret, exiger le remboursement des sommes indûment perçues.

Art. 10.Le Gouvernement fixe, chaque année, le montant de la subvention attribuée aux différentes catégories de Centres culturels locaux et le montant de la subvention attribuée à chaque Centre culturel régional.

A dater du 1er janvier 1996, pour autant que la croissance du budget de la Communauté française le permette, les subventions, attribuées en vertu de l'article 9 du présent arrêté seront augmentées selon le taux de progression fixé annuellement pour les institutions culturelles conventionnées.

Art. 11.La liquidation des subventions dont il est question à l'article 9 du présent arrêté se fera en deux tranches :

- une première tranche de 85 % de la subvention dans le courant du premier trimestre de l'année civile;

- le solde dès que le Centre aura fourni à l'Administration les documents annuels justificatifs prévus à l'article 31 du décret.

Art. 12.Sur avis de l'Inspection, l'Administration propose au Ministre d'octroyer, selon les disponibilités budgétaires, des subventions exceptionnelles en application de l'article 28 du décret. Le caractère exceptionnel de la manifestation culturelle doit être démontré par le Centre culturel qui sollicite la subvention. Elles devront être justifiées par le bénéficiaire en présentant les pièces justificatives auprès de l'Administration. Si l'utilisation n'était pas conforme à l'objet de la décision, le Ministre pourrait conformément à l'article 32 du décret, exiger le remboursement des sommes indûment perçues.

Ces subventions exceptionnelles seront liquidées en deux tranches :

- la première tranche de 85 %, au moment de la décision;

- la deuxième tranche de 15 %, sur présentation des pièces justificatives.

Elles ne peuvent être accordées plus d'une fois par semestre à un même Centre culturel.

Art. 13.Sur avis de l'Inspection, l'Administration propose au Ministre d'octroyer, selon les disponibilités budgétaires, des subventions d'équipement ou d'aménagement en application de l'article 30, §§ 1 et 2 du décret. Ces subventions ne peuvent couvrir plus de 60 % de la dépense consentie par le Centre pour l'équipement et l'aménagement concernés. Elles devront être justifiées par le bénéficiaire en présentant les pièces justificatives auprès de l'Administration. Si l'utilisation n'était pas conforme à l'objet de la décision, le Ministre pourrait, conformément à l'article 32 du décret, exiger le remboursement des sommes indûment perçues.

Ces subventions exceptionnelles seront liquidées en deux tranches :

- la première tranche de 85 %, au moment de la décision;

- la deuxième tranche de 15 %, sur présentation des pièces justificatives.

Ces subventions ne peuvent être accordées plus d'une fois par an pour un même Centre culturel.

Art. 14.En application de l'article 30, § 3 du décret, dans la limite des disponibilités budgétaires, le Ministre octroie au Centre culturel nouvellement reconnu, une subvention forfaitaire de premier établissement d'un montant de :

- F 300 000 pour les Centres culturels locaux;

- F 500 000 pour les Centres culturels régionaux.

Ces subventions sont destinées à concourir aux frais d'établissement, d'installation et de premier aménagement du Centre. Elles devront être justifiées par le bénéficiaire en présentant les pièces justificatives auprès de l'Administration. Si l'utilisation n'était pas conforme à l'objet de la décision, le Ministre pourrait, conformément à l'article 32 du décret, exiger le remboursement des sommes indûment perçues.

Ces subventions seront liquidées en deux tranches :

- la première tranche de 85 %, au moment de la décision;

- la deuxième tranche de 15 %, sur présentation des pièces justificatives.

Elles ne seront accordées qu'une fois, au moment de la reconnaissance de l'institution en qualité de Centre culturel local ou régional.

Art. 15.Le rapport en deux exemplaires prévu à l'article 31 du décret, que les Centres culturels reconnus doivent fournir annuellement pour conserver leur reconnaissance, doit comprendre notamment :

- la composition des organes (Assemblée général, Conseil d'administration, Conseil culturel) de l'association et de son personnel;

- toute information relative à des modifications de statuts.

Un des deux exemplaires du rapport doit être fourni à l'inspecteur du ressort.

Art. 16.§ 1. Le bilan, le compte d'exploitation et le budget sont élaborés conformément au plan comptable fourni par l'Administration.

§ 2. Lorsque l'Administration constate que le bilan du Centre comporte des déficits reportés, elle peut imposer le retour à l'équilibre par un plan d'apurement établi dans le cadre de la convention prévue à l'article 26 du décret, soumis pour approbation au Ministre. En cas de refus de ce plan ou de non-respect de cette convention, l'Administration soumet au Ministre la proposition de suspension de l'octroi de la subvention régulière, de déclassement ou de retrait de reconnaissance.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.Tous les foyers culturels reconnus dans le cadre de l'arrêté royal du 5 août 1970 sont reconnus en qualité de Centres culturels locaux et classés à titre provisoire pour une période probatoire de maximum deux ans. Toutes les Maisons de la Culture reconnues dans le cadre de l'arrêté royal du 5 août 1970 et qui satisfont à l'exigence de partie entre les interventions financières des pouvoirs publics locaux et de la Communauté française sont reconnus en qualité de Centres culturels régionaux et classés à titre provisoire pour une période probatoire de maximum deux ans.

Pendant cette période probatoire, les Centres culturels reconnus doivent introduire leur demande pour un classement conforme à cet arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1994.

Bruxelles, le 13 juillet 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre chargé de la Culture,

E. TOMAS

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