Texte 1994029443
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" année de référence " : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle naît le droit au paiement de la prime syndicale;
2°" organismes de paiement " : les organismes de paiement créés en application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, du Décret du 29 mars 1993 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel de la RTBF;
3°" Décret " : le Décret du 29 mars 1993 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel de la RTBF.
Chapitre 1er.- Définition de la notion de membre cotisant.
Art. 2.§ 1. Pour l'application de l'article 3, alinéa 2, du Décret, est considéré comme membre cotisant, le syndiqué qui, durant l'année de référence, a payé une cotisation individuelle au moins égale au quart de la cotisation minimale.
La prime syndicale est réduite :
1°de trois quarts si le membre cotisant a payé une cotisation individuelle inférieure à la moitié de la cotisation minimale;
2°de moitié si le membre cotisant a payé une cotisation individuelle au moins égale à la moitié de la cotisation minimale mais inférieure aux trois quarts;
3°d'un quart si le membre cotisant a payé une cotisation individuelle inférieure à la cotisation mais au moins égale aux trois quarts de celle-ci.
§ 2. Pour l'application du § 1er, la cotisation minimale est au moins égale à 0,85 pc de la rémunération annuelle brute la plus basse garantie aux agents de la Communauté à la date du 1er juillet de l'année précédent l'année de référence.
Chapitre 2.- Demande de la prime syndicale.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 2 du Décret sollicitent la prime syndicale au moyen d'un formulaire de demande.
Ce formulaire peut uniquement servir à :
1°attester que le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de la prime;
2°permettre de vérifier si les conditions d'octroi sont réunies;
3°fournir aux organisations syndicales représentatives définies à l'article 1er du Décret et aux organismes de paiement les données qui leur sont nécessaires pour procéder au paiement et en apporter la preuve.
Art. 4.§ 1. Les services du personnel de la RTBF veillent à remettre les formulaires de demande à tous les membres du personnel qui, durant les années de référence, ont satisfait à la condition visée à l'article 3, § 1er, 1°, du Décret.
Pour chaque période consécutive de deux années de référence, deux formulaires de demande sont distribués au plus tard le 31 mars suivant la période des deux années de référence.
§ 2. Pour chaque année de référence, le formulaire de demande contient les mentions suivantes :
1°mentions à compléter par le service du personnel :
- indication de l'année de référence;
- identification du membre du personnel;
- authentification;
2°mentions à compléter par le membre du personnel :
- adresse;
- numéro de compte courant postal ou de compte en banque;
- déclaration sur l'honneur de n'introduire pour l'année de référence qu'un seul formulaire de demande;
- signature.
Art. 5.§ 1. Le membre du personnel qui satisfait à l'article 2 complète le formulaire de demande et le transmet sans délai à son organisation syndicale.
§ 2. L'organisation syndicale et l'organisme de paiement donnent suite aux formulaires de demande introduits avant le 1er septembre de l'année de paiement.
Chapitre 3.- Paiement de la prime syndicale.
Art. 6.Tout organisme de paiement veille au respect de la condition d'octroi visée à l'article 2 du présent arrêté et est responsable du paiement de la prime syndicale.
Art. 7.§ 1. Tout organisme de paiement doit être agréé par le Gouvernement, à la demande de l'organisme et de l'organisation syndicale qui l'a créé. La demande d'agréation doit être signée par un administrateur délégué par l'organisme de paiement et par un responsable désigné par l'organisation syndicale.
Elle est accompagnée de deux exemplaires des annexes au Moniteur belge visées à l'article 3 de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 2. L'agréation est accordée si l'organisme de paiement offre des garanties de bon fonctionnement. Elle lui est retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté ou d'irrégularités graves. Avant toute décision, le Gouvernement permet au responsable désigné par l'organisation syndicale et à l'administrateur délégué par l'organisme de paiement de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, leurs explications.
§ 3. Tout organisme de paiement fait parvenir au Gouvernement, dans les trente jours suivants leur publication, deux exemplaires des annexes au Moniteur belge visées à l'article 9 de la loi du 27 juin 1921 précitée.
Art. 8.§ 1. La RTBF inscrit à charge du budget de l'année qui suit l'année de référence le montant de sa contribution annuelle au paiement des primes syndicales.
§ 2. S'il y a un seul organisme de paiement, la RTBF lui transfère sa contribution avant le 31 janvier de l'année de paiement.
S'il y a plusieurs organismes de paiement :
1°le montant de la contribution annuelle est réparti entre ces organismes proportionnellement aux primes syndicales qu'ils ont payées durant la période de deux années précédant l'année de référence;
2°le transfert de la contribution annuelle est effectué par moitié, la première échéance avant le 31 janvier et la seconde avant le 31 juillet de l'année de paiement;
3°chaque organisme de paiement introduit avant le 1er juin de l'année de paiement une estimation motivée des primes qu'il doit encore payer.
Art. 9.Tout organisme de paiement communique au service financier de la RTBF son numéro de compte courant postal ou de compte en banque auquel la contribution annuelle de la RTBF peut être versée. Ces comptes ne peuvent être utilisés à d'autres fins que le versement de la contribution annuelle de la RTBF, le paiement des primes syndicales et la liquidation des frais administratifs visés à l'article 5, § 2, du Décret.
Art. 10.§ 1. La prime syndicale est payée par l'organisme de paiement avant le 30 septembre de l'année de paiement, soit par l'organisme lui-même, soit par le mandataire que celui-ci désigne au sein de l'organisation syndicale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la prime syndicale est payée pour la première fois par l'organisme de paiement dans un délai de quatre mois à dater de la parution du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 3. Le paiement est effectué directement sur le compte postal ou le compte bancaire du syndiqué. Si le numéro de compte n'est pas inscrit sur le formulaire de demande, la prime syndicale est payée par chèque circulaire au nom du syndiqué.
Art. 11.§ 1. Au plus tard le 31 octobre de l'année de paiement, tout organisme de paiement fait parvenir au Gouvernement un décompte détaillé des primes syndicales payées.
§ 2. Tout organisme de paiement est tenu de rembourser à la RTBF, avant le terme visé au § 1er, les sommes qui dépassent le montant des primes régulièrement payées et des frais administratifs de fonctionnement y afférents ou celles qui ne sont pas justifiées conformément au présent arrêté. Les sommes à rembourser sont augmentées d'un intérêt de retard de 0,06 pc par jour écoulé depuis l'expiration du terme visé au § 1er.
Art. 12.Tout organisme de paiement tient à la disposition du Gouvernement l'ensemble des formulaires de demande et les preuves de paiement des primes syndicales.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 13.Le montant de la contribution annuelle de la RTBF au paiement des primes syndicales est fixé, pour chacune des années de référence suivant l'année 1991, à 570 francs par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif de la RTBF au 30 juin de l'année de référence correspondante.
Art. 14.Le montant de la prime syndicale est fixé à (1 500 francs par an). <ACF 1996-06-17/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 15.Le montant des frais administratifs de fonctionnement d'un organisme de paiement est fixé à 35 francs par prime syndicale payée.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX