Texte 1994029442
Article 1er.Pour l'année scolaire 1994-1995, en application des dispositions des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribué à concurrence de F 207 686 091, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé à 4 411 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4 411 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit pour l'année scolaire 1994-1995 :
- ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1 171 périodes;
- ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou toute autre personne de droit public : 861 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2 237 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 30 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des pouvoirs organisateurs et groupes de pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 16 août 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX