Texte 1994029432
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiant régulièrement inscrit " et " d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, est complété par un § 3 libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, l'étudiant qui double une année d'études dans le même établissement et bénéficie de dispenses d'activités accordées en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, et de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, conserve la qualité d'étudiant régulier et finançable si l'horaire de l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense n'excède pas le quart de l'horaire des activités d'enseignement de l'année d'études. "
Art. 2.L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice est complété par un petit e libellé comme suit :
" e. Le nombre de périodes à suivre par l'étudiant pourra, selon les cas, être inférieur aux 750 périodes prévues à l'article 3 du même arrêté mais l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense ne peut excéder le quart de l'horaire de l'année d'études. "
Art. 3.Un § 4 est ajouté à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice libellé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu peut, sur avis motivé du Conseil pédagogique, dispenser de certaines activités les étudiants qui recommencent une année d'études dans un même établissement d'enseignement, dans les limites et conditions suivantes :
a. l'étudiant doit avoir présenté au moins une session complète et avoir obtenu au moins 50 % du total des points;
b. les notes obtenues pour les activités d'enseignement faisant l'objet d'une dispense doivent être égales au moins à 12/20;
c. l'horaire de l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense ne peut excéder le quart de l'horaire de l'année d'études. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Bruxelles, le 1er septembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN