Texte 1994029386
Chapitre 1er.- Définitions et champs d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 qui sont sanctionnées :
a)soit par des diplômes et/ou grades correspondant à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
b)soit par des diplômes spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;
c)soit par le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'article 46 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2°une section : une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;
3°un titre correspondant : un des titres correspondant à ceux délivrées par l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
4°un titre spécifique : un titre spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;
5°les activités d'enseignement : les activités d'enseignement définies à l'article 2, 4°, à l'exception des points c et f, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement de promotion sociale de type court et de régime 1;
6°la Commission de concertation : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;
7°un dossier pédagogique : un dossier pédagogique d'une section tel que visé à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.
Chapitre 2.- Titres spécifiques.
Art. 3.§ 1. Un titre spécifique est délivré à l'étudiant qui termine avec fruit une section comportant moins de 1 200 périodes d'activités d'enseignement.
Le titre visé ci-dessus est libellé comme suit : " Diplôme de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuve de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement supérieur ... ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur à laquelle appartient la section, suivi de " de promotion sociale de type court ".
§ 2. Le titre visé à l'article 1er, c), est libellé comme suit : " Certificat d'aptitude pédagogique ".
§ 3. Une attestation récapitulative est délivrée à l'étudiant qui possède les attestations de réussite de toutes les unités constitutives d'une section, pour laquelle il n'obtient pas au moins 60 au pourcentage final visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1.
Cette attestation reprend les intitulés des différentes activités d'enseignement, ainsi que le nombre de périodes qui y sont consacrées, telles qu'elles figurent aux documents de référence des unités de formation constitutives de la section concernée.
Si la même activité apparaît sur plusieurs documents de référence d'unités de formation, elle n'est reprise qu'une seule fois : les périodes y relatives sont additionnées.
Le pourcentage obtenu dans chacune des matières est indiqué.
L'attestation est libellée comme suit : " Récapitulatif des attestations de réussite des unités de formation constitutives de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement supérieur ... ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur à laquelle appartient la section, suivi de " de promotion sociale de type court ".
Cette attestation reprend de phrase suivante :
" Considérant qu'il (elle) n'obtient pas 60 au pourcentage final visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, le diplôme sanctionnant cette section ne peut lui être conféré. "
Art. 4.§ 1. Un titre spécifique est délivré à l'étudiant qui termine avec fruit une section comportant au moins 1 200 périodes d'activités d'enseignement lorsque ce titre sanctionne un ensemble de compétences correspondant à un profil professionnel déterminé par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, dans les cas suivants :
1°il n'existe pas, pour la section concernée, de dossier pédagogique approuvé par le Gouvernement sur avis conforme de la commission de concertation;
2°le dossier pédagogique de la section approuvé par le Gouvernement ne couvre pas, en plus de l'ensemble des compétences visées au présent alinéa, l'ensemble des autres compétences couvertes par la section de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court sanctionnée par un titre identique;
3°la procédure prévue à l'article 75 du décret n'aboutit pas à ce que le Gouvernement déclare équivalents les ensembles de compétences sanctionnés par les titres concernés.
§ 2. Un titre spécifique est également délivré à l'étudiant qui termine avec fruit une section comportant au moins 1 200 périodes d'activités d'enseignement et dont le profil professionnel correspond à une profession pour laquelle, il n'existe pas de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court.
§ 3. Le titre de gradué ne peut être délivré qu'à l'issue d'une section comportant au moins 1 200 périodes d'activité d'enseignement.
§ 4. Les titres visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sont libellés comme suit : " Diplôme de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement supérieur ... ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur à laquelle appartient la section, suivi de " de promotion sociale de type court ".
L'intitulé de la section se réfère au profil professionnel visé.
Chapitre 3.- Titres correspondants.
Art. 5.Un titre correspondant est délivré à l'étudiant qui termine avec fruit une section dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement et lorsque la procédure prévue à l'article 75 du décret aboutit à ce que le Gouvernement déclare que ce titre sanctionne un ensemble de compétences équivalent à l'ensemble des compétences sanctionné par un des titres délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice de type court.
Le titre correspondant est libellé comme suit : " Diplôme de ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique de la section concernée, suivi de " de l'enseignement supérieur ... ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur à laquelle appartient la section, suivi de " de promotion sociale et de type court, correspondant au titre de " ... ", suivi du titre délivré par l'enseignement supérieur de plein exercice pour lequel la correspondance a été dûment reconnue par le Gouvernement à l'issue de la procédure prévue à l'article 75 du décret.
Le titre mentionnera la durée de la section et la référence à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier pédagogique concerné sur avis conforme de la Commission de concertation.
Chapitre 4.Les spécialisations. - Les post-graduats.
Art. 6.Ne sont admis dans les sections sanctionnées par un des titres visés au présent chapitre que les étudiants qui sont déjà porteurs d'au moins un autre titre délivré par l'enseignement supérieur de plein exercice ou d'un diplôme délivré par l'enseignement supérieur de promotion sociale ou qui en maîtrisent les compétences. Ces compétences sont vérifiées conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.
Art. 7.Les diplômes de spécialisation sont délivrés à l'issue d'une section d'une durée au moins équivalente à une année d'études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court.
Le titre visé ci-dessus est libellé comme suit : " Diplôme de spécialisation en (de) ... ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure dans le dossier pédagogique approuvé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement supérieur ... ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur à laquelle appartient la section, suivi de " de promotion sociale de type court ".
Art. 8.Les diplômes de post-graduats sont délivrés à l'issue d'une section d'une durée au moins équivalente à une année d'études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court et comportant au moins 750 périodes d'activités d'enseignement.
Le titre visé ci-dessus est libellé comme suit : " Diplôme de post-graduat en (de) ... " suivi de l'intitulé de la section concernée, suivi de " spécifique à l'enseignement supérieur ... ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur à laquelle appartient la section, suivi de " de promotion sociale de type court ".
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 9.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions fixe les modèles des diplômes délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 1994.
Art. 11.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN