Texte 1994029381
Article 1er.Le dossier pédagogique de la section délivrant le " certificat d'aptitude pédagogique " aux candidats qui ne sont pas porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ainsi que les dossiers de référence des unités constitutives de cette section sont approuvés. (NOTE : l'ACF 2007-06-15/44, art. 4, dispose : "Cet arrêté abroge l'arrêté du 18 juillet 1994 du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section intitulée "Section délivrant le Certificat d'aptitude pédagogique aux candidats qui ne sont pas porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur" (code 981010S36D1) classée au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1." <ACF 2007-06-15/44, art. 4; En vigueur : 01-09-2207>)
Le dossier pédagogique de la section délivrant le " certificat d'aptitude pédagogique " aux candidats qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ainsi que les dossiers de référence des unités constitutives de cette section sont approuvés. (NOTE : l'ACF 2007-06-15/45, art. 4, dispose : "Cet arrêté abroge l'arrêté du 18 juillet 1994 du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section intitulée "Section délivrant le Certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur" (code 981020S36D1) classée au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1." <ACF 2007-06-15/45, art. 4; En vigueur : 01-09-2007>)
Les sections visées aux alinéas 1er et 2 et leurs unités constitutives sont classées au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court.
L'unité de " formation générale orientée vers l'enseignement niveau 1 (UF 1) " est classée au niveau de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court.
Art. 2.Pour l'application de l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il faut entendre par structures existantes concernées :
- La 1re année des cours normaux techniques moyens pour ce qui concerne l'unité de formation visée à l'article 1er;
- La deuxième et la troisième années et/ou la 3e année spéciale des cours normaux techniques moyens pour ce qui concerne les sections visées à l'article 1er.
Art. 3.Pour l'application de l'article 24, § 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifié par les lois du 6 juillet 1970, du 14 juillet 1975, du 18 septembre 1981, par l'arrêté royal n° 441 du 25 avril 1986 et par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991, les unités de formation visées aux articles 1er et 2 couvrent les sections de l'enseignement de promotion sociale de régime 2 délivrant le diplôme d'aptitude pédagogique.
Art. 4.Le titre délivré à l'issue des sections visées à l'article 1er est le " Certificat d'aptitude ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 1994.
Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN