Texte 1994029370
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge est complété par la disposition suivante : " Si à un moment quelconque de la durée du prêt, l'élève ou l'étudiant(e) au bénéfice du (de la)quel(le) le prêt a été contracté, ou la (les) personne(s) pourvoyant à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant(e) précité(e) viennent à décéder, il sera fait remise au(x) contractant(s) du prêt du solde de la dette. Par solde de la dette, il faut entendre le montant débiteur du compte, tel qu'il se comporte dans les écritures du service des allocations et prêts d'études à la date où le décès est porté à la connaissance de celui-ci et sous déduction de toutes sommes comprises dans ce montant au titre d'arriérés, c'est-à-dire les semestrialités échues et non payées. "
Art. 2.Pour être admis au bénéfice de cette disposition, les contractants devront produire un extrait officiel de l'acte de décès.
Art. 3.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993, modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge est abrogé.
Art. 4.Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les allocations et les prêts d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 août 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN