Texte 1994029333
Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'ONE du 29 mars 1993, dépasse 365 francs par jour et par enfant, une cotisation est perçue par l'ONE à charge de la crèche ou du prégardiennat.
La cotisation maximale ne peut excéder 8 % du total des contributions financières perçues par la crèche ou le prégardiennat.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994 et cessera d'être applicable le 31 décembre 1994.
Art. 3.La Ministre qui a l'Enfance et la Promotion de la Santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX