Texte 1994029303
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945 modifiée par les arrêtés royaux des 29 juin 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, le tableau figurant au § 1er est remplacé par le tableau suivant :
" Montant de la valeur Cote de semestre
annuelle
inférieur à 4.453 1.780
de 4.453 a 5.339 2.136
de 5.340 a 7.120 2.670
de 7.121 a 9.792 3.560
de 9.793 à 12.463 4.452
de 12.464 à 15.134 5.342
de 15.135 et plus 6.051. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993 pour les agents titulaires des grades des niveaux 4 et 3 et au 1er novembre 1993 pour les agents titulaires des grades des niveaux 2 et 1.
Art. 4.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX