Texte 1994029223
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, a, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" a) pour des motifs impérieux d'ordre familial et ce pour une période maximale d'un mois par année civile; "
2°l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :
" Aucun congé accordé en vertu de l'alinéa 1er, a, ne peut être fractionné ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1992.
Art. 3.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX