Texte 1994027611
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1960, est complété pour la Région wallonne par l'alinéa suivant :
" Le taux visé au 1°, d), est porté à 90 % dans les zones visées par l'objectif n° 1 du Règlement CEE n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le Règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination et leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'Investissement et des autres instruments financiers existants. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994 et cesse d'être applicable à l'échéance du programme " Objectif n° 1 ".
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN