Texte 1994027520
Article 1er.L'article 1er, 4°, e), de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 juillet 1992 relatif à l'octroi de subventions en vue de la transformation, de l'amélioration ou de la démolition d'ensembles d'habitations insalubres est remplacé par la disposition suivante :
" e) soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à la fixation des zones d'initiative privilégiée. "
Art. 2.A l'article 1er, 4°, du même arrêté, il est ajouté un alinéa f) libellé comme suit :
" f) soit dans un périmètre arrêté par le Ministre. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX