Texte 1994027508
Article 1er.Le dernier alinéa du § 1er de l'article 54 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 est remplacé par la disposition suivante :
" En aucun cas :
1°l'enveloppe attribuée ne peut être supérieure à 115 % de l'enveloppe à laquelle les institutions peuvent prétendre;
2°la part de l'enveloppe attribuée qui est destinée à couvrir les frais de personnel éducatif ne peut être supérieure à celle qui résulterait du calcul opéré sans application des coefficients dont question à l'article 50bis. "
Art. 2.(abrogé) <ARW 1995-03-23/63, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur au 1er janvier 1995.
Art. 4.Le Minstre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX