Texte 1994027505

7 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime à l'inscription d'une pouliche ou d'un poulain au stud-book du cheval de trait belge ou du cheval de trait ardennais. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1994 et mise à jour au 12-02-2001.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-9-1994
Numéro
1994027505
Page
24615
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-07/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" naisseur " : le propriétaire de la jument au moment de la naissance d'une pouliche ou d'un poulain;

" Ministre " : le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

Art. 2.Le Ministre accorde aux naisseurs dont la pouliche ou le poulain est inscrit au stud-book du cheval de trait belge ou du cheval de trait ardennais, une prime d'un montant de (124 euros) par pouliche ou par poulain inscrit. <ARW 2002-01-17/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.La prime est accordée aux conditions suivantes :

la pouliche ou le poulain doit être inscrit au stud-book du cheval de trait belge ou au stud-book du cheval de trait ardennais;

la pouliche ou le poulain inscrit doit être issu de parents tous deux inscrits eux-mêmes au stud-book du cheval de trait belge ou au stud-book du cheval de trait ardennais et l'étalon doit avoir été admis à la monte publique pour sa race;

le siège de l'exploitation du naisseur doit être situé dans la Région wallonne.

Art. 4.Seules sont prises en considération, les demandes de prime introduites par les naisseurs dans les six mois qui suivent l'inscription de la pouliche ou du poulain au stud-book, par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministère de la Région wallonne au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre et délivré par la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription au stud-book, conforme au modèle arrêté par le Ministre et établie, selon le cas, par la Société royale " Le cheval de trait belge " ou par la Société royale " Le cheval de trait ardennais ".

Il est délivré un accusé de réception portant un numéro d'ordre pour chaque demande de prime.

Art. 5.Les primes sont accordées dans l'ordre d'introduction des demandes.

Art. 6.Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Namur, le 7 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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