Texte 1994027490

14 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1994 les modalités de répartition du crédit de 250 millions de francs inscrit à l'allocation de base 43.05.02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 20-09-1994 et mis à jour au 29-11-1995)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-9-1994
Numéro
1994027490
Page
23738
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-14/43
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle la répartition du crédit inscrit à l'article 43.05.02 du programme 02 de la section du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994, article intitulé "Actions spécifiques ponctuelles en faveur des communes".

Art. 2.Est attribué aux communes de 2e et 3e catégories dont la dotation principale au Fonds des communes pour l'année 1994 est inférieure à la quote-part attribuée en 1993 majorée du pourcentage d'augmentation du Fonds des communes pour l'année 1994 par rapport à l'année 1993, 50 % du montant arrondi au franc inférieur de la différence entre la quote-part de la dotation principale pour 1994 et la quote-part de la dotation principale pour 1993 augmentée de 2,8 %, pour autant que lesdites communes respectent pour l'exercice 1993 les conditions fiscales reprises à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes.

Art. 3.Du solde restant du crédit visé à l'article 1er, sont prélevés dans l'ordre de priorité énoncé ci-après les montants nécessaires aux actions spécifiques ponctuelles en faveur des communes :

§ 1er. 1° Une dotation d'un montant de 45 millions est réparti entre les communes de la Région wallonne reprises dans l'arrêté royal du 1er mars 1994 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les inondations qui se sont produites du 20 décembre 1993 au 11 janvier 1994 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.

Cette somme est répartie entre les communes à raison de 25 millions au prorata des heures supplémentaires prestées par les services communaux et à raison de 20 millions au prorata du total des frais de fonctionnement engagés par les communes et des travaux effectués.

La répartition est effectuée conformément aux renseignements déclarés certifiés par les collèges échevinaux des communes concernées, arrêtés à la date du 31 mars 1994.

§ 2. 1° Une dotation spéciale d'un montant maximum de 24 000 000 F (vingt-quatre millions de francs) est répartie entre toutes les communes de la Région wallonne qui organisent une permanence de police 24 heures sur 24 telle que définie à l'article 22, § 1er, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes.

Cette dotation spéciale est réservée à l'octroi par les communes d'une indemnité spécifique aux membres du personnel de la police communale.

Pour les communes qui ont bénéficié de cette dotation spéciale en 1993 la reconduction est conditionnée au respect des règles définies par le Gouvernement wallon pour l'octroi de cette indemnité spécifique au personnel de police.

La quote-part de chaque commune visée au 1° du § 2 est fixée au prorata du nombre de jours de travail déclarés par membre du personnel de la police communale auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour la période de référence fixée du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994.

Les membres du personnel de la police communale visés au § 2, 2° et 3°, sont les fonctionnaires de police en activité de service, titulaires en qualité d'aspirant, de stagiaire ou d'agent définitif d'un grade repris dans la hiérarchie des grades établis aux articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale et des auxiliaires.

§ 3. 1° Une dotation spécifique d'un montant de 3 000 000 F (trois millions de francs) est accordée à la ville d'Eupen, capitale de la Communauté germanophone.

Une dotation spécifique d'un montant de 27 500 000 F (vingt-sept millions cinq cent mille francs) est accordée à la ville de Namur afin de participer au financement des prestations effectuées par sa police dans le cadre du maintien de l'ordre au profit des institutions de la Région wallonne.

§ 4. 1° Une dotation spécifique particulière est accordée aux communes qui ont adopté un plan de gestion pour la période de 1993 à 1997 ou de 1994 à 1998 sans demande d'accès au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.

L'allocation est égale aux intérêts débiteurs des comptes courants dus au Crédit Communal de Belgique pour les années 1993 et 1994 avec un maximum de 15 % du montant du mali présumé de l'exercice 1993 apparaissant au tableau de tête du budget pour l'année 1994.

§ 5. 1° Une somme complémentaire de 150 F (cent cinquante francs) par habitant est accordée aux communes de plus de 30 000 habitants qui n'obtiennent une quote-part de 6 000 F (six mille francs) par habitant à la dotation principale du Fonds des communes pour l'exercice 1994.

Cette somme est accordée si les communes respectent pour l'exercice 1993 les conditions fiscales visées à l'article 2.

La population visée au § 5, 1°, est la population telle qu'elle résulte du relevé des chiffres officiels de la population au 1er janvier 1993.

§ 6. 1° Une dotation spéciale d'un montant maximum de 10 000 000 F (dix millions de francs) est répartie entre toutes les communes de la Région wallonne qui, pendant (la période du 1er juillet 1994 au 15 octobre 1995), ouvrent une maison communale d'accueil de l'enfant. <ARW 1995-11-09/37, art. 1, 002; En vigueur : 09-12-1995>

Cette maison communale d'accueil de l'enfant doit répondre aux conditions définies par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

§ 7. 1° Est attribué aux communes de 2e et 3e catégories dont la quote-part pour l'année 1994 prévue à l'article 23, § 2, A, B et C du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes wallonnes est inférieure d'au moins 30 % à celle obtenue pour l'année 1992, le solde du crédit inscrit à l'article 43.05.02 du programme 02 de la section 14 du budget du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994.

Chaque commune reçoit un montant arrondi au franc inférieur égal au prorata du solde du crédit visé à l'article 1er par rapport au total des différences négatives telles que mentionnées au § 7, 1°, négatives des quotes-parts attribuées auxdites communes wallonnes de 2e et 3e catégories.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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