Texte 1994027382
Article 1er.A l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, il est ajouté deux alinéas libellés comme suit :
" Si le logement est situé dans une des zones inondées mentionnées dans l'arrêté royal du 1er mars 1994 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les inondations qui se sont produites du 20 décembre 1993 au 11 janvier 1994 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, et pour autant que le montant net total des dommages subis par le demandeur dans le logement, constatés par l'expert désigné par le Gouvernement en application de l'article 19, § 1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dépasse 10 000 francs, le montant de la prime déterminé conformément au § 1er est majoré de 50 % pour les demandes de prime introduites du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994.
Les majorations de 50 % visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être cumulées. "
Art. 2.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX