Texte 1994027303

21 AVRIL 1994. - Décret complétant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature par des dispositions particulières à la Région wallonne en ce qui concerne la circulation sur et dans les cours d'eau.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-5-1994
Numéro
1994027303
Page
14619
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-21/41
Entrée en vigueur / Effet
07-06-1994
Texte modifié
19730712071973A71207
belgiquelex

Article 1er.Un article 58bis est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, au chapitre IX " Dispositions particulières à la Région wallonne ", dans la section II " Dispositions particulières " :

" Article 58bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :

sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;

dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte à la circulation du public.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques. "

Art. 2.Un article 58ter est inséré, dans la même section du chapitre IX de la même loi :

" Article 58ter. Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux. "

Art. 3.Un article 58quater est inséré dans la même section du chapitre IX de la même loi :

" Article 58quater. Les articles 58bis et 58ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine. "

Art. 4.Dans l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, un point d, rédigé comme suit, est inséré :

" d) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58bis ou à l'article 58ter. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 21 avril 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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