Texte 1994027233

14 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région. (NOTE : Est abrogé, en ce qui concerne les services auxquels s'appliquent l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région; ARW 1994-11-17/36, art. 31, En vigueur : 01-12-1994) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1994 et mise à jour au 06-12-1994).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-4-1994
Numéro
1994027233
Page
11357
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-14/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1994
Texte modifié
197702110519770211061985023521198602719719900274521991027091199102709319910006521993027243199302755619730629031969120305
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Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires de la Région et aux stagiaires.

Art. 2.La rémunération des fonctionnaires de la Région comprend :

le traitement;

l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.

Art. 3.Les traitements des fonctionnaires de la Région sont fixés dans des échelles.

Les échelles de traitements comprennent :

un traitement minimum;

des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant :

a)d'augmentations intercalaires;

b)d'augmentations spéciales liées à l'évaluation;

un traitement maximum.

Chaque échelle de traitements est constituée d'un nombre de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.

Art. 4.L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont les allocations visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent.

Art. 5.L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.

Art. 6.Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés auprès des institutions suivantes :

toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;

toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;

toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;

toute institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;

toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions.

Chapitre 2.- Des traitements.

Section 1ère.- De la fixation des échelles de traitements.

Art. 7.L'échelle de traitements attachés à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires de la Région correspond au rang de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y rattache.

Art. 8.Chaque rang est doté de l'échelle mentionnée dans les tableaux repris à l'annexe I.

L'échelle est désignée par la lettre et le chiffre qui la surmontent dans les tableaux repris à l'annexe I.

Section 2.- De la fixation du traitement.

Sous-section 1ère.Dispositions générales.

Art. 9.Le traitement de tout fonctionnaire est fixé dans l'échelle de son rang.

Art. 10.Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.

Art. 11.Le fonctionnaire n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur.

Art. 12.Tout fonctionnaire de la Région bénéficie des augmentations spéciales.

Le bénéfice des augmentations spéciales à venir est suspendu à l'égard des fonctionnaires qui obtiennent une évaluation négative, pour la durée pendant laquelle ladite évaluation leur est attribuée.

Sous-section 2.- Des services admissibles.

Art. 13.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales, les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés auprès :

des institutions visées à l'article 6, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;

des établissements d'enseignement des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;

des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;

des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-medico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérées par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales, et cela pour une durée maximale de six ans, les services visés à l'alinéa 1er prestés comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.

§ 2. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés dans une fonction rémunérée visée au § 1er mais qui comporte des prestations incomplètes, à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont prestés.

Art. 14.Pour l'application de l'article 13 :

le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par sa situation statutaire, sont traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;

sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles observent totalement une activité professionnelle normale;

sont réputés militaires de carrière :

a)les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;

c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;

e)les aumôniers ainsi que les conseillers laïques des cadres actifs et les aumôniers de réserve ainsi que les conseillers laïques de réserve maintenus en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie ou du service des conseillers laïques.

Art. 15.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

Les service admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire ou a premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.

Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminée sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération, le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 15, § 2.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.

§ 2. L'article 13, § 2, s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, aux services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement.

Art. 17.La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.

Art. 18.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.

Sous-section 3.- Du calcul et du paiement du traitement.

Art. 19.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.

Lorsque le fonctionnaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/1976e du traitement.

Art. 20.§ 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.

Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentième dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :

le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er,

le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er, ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;

le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et le nombre de trentièmes dus pour la première période.

Art. 21.§ 1er. Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

§ 2. Le traitement horaire est affecté de la même indexation que le traitement du mois auquel il se rapporte.

Section 3.- Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle.

Art. 22.Lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, la rétribution garantie est calculée au prorata des services effectifs.

Art. 23.Par dérogation à l'article 15, § 2, est intégralement valorisée dans l'ancienneté pécuniaire la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.

Art. 24.En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.

Art. 25.En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.

Chapitre 3.- Dispositions particulières à l'égard de fonctionnaires de la Région titulaires de grades correspondant à certaines qualifications.

Art. 26.Le présent chapitre s'applique aux fonctionnaires de la Région et aux stagiaires, candidats fonctionnaires de la Région, au recrutement desquels a été exigé un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur géologue, de licencié en informatique, de licencié en pharmacie, de docteur en sciences, de docteur en sciences chimiques, de docteur en médecine vétérinaire ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

(NOTE : art. 26 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

Art. 27.Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade d'attaché ainsi que les stagiaires qui sont recrutés au grade d'attaché bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A6.

(NOTE : art. 27 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

Art. 28.Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade de premier attaché bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5.

Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché correspondant à une qualification visée à l'article 26 bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5 dès qu'ils sont promus par avancement de grade au grade de premier attaché.

(NOTE : art. 28 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

Art. 29.Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade de directeur bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4.

Les fonctionnaires titulaires du grade de premier attaché correspondant à une qualification visée à l'article 26 bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4 dès qu'ils sont promus par avancement de grade au grade de directeur.

(NOTE : art. 29 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Section 1ère.- Dispositions générales et abrogatoires.

Art. 30.Le Gouvernement wallon statue sur les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du présent arrêté, un tempérament soit apporté à l'application des règles qu'il édicte.

Art. 31.Sont abrogés, en ce qui concerne les services auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région :

l'arrêté royal du 3 décembre 1969 concernant les statuts administratif et pécuniaire du personnel mécanographique des centres de traitement de l'information des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1973, 10 juin 1975, 14 janvier 1977 et 12 avril 1978;

l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;

l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 12 mai 1975, 17 janvier 1978, 5 décembre 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 12 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;

l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;

l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitements dite de "sélectionné" à des agents de certains ministères;

l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 mai 1985 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993;

l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 octobre 1986 fixant le traitement du grade particulier d'agent technique en chef des Faux et Forêts (rang 33);

l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 décembre 1989 fixant les échelles des traitements pour les grades de chimiste-chef de station, chef de laboratoire, chimiste-chef de laboratoire et aide-technique en chef;

l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades de médecin en chef-directeur, de géologue en chef-directeur d'inspecteur médecin principal, d'inspecteur médecin, d'adjoint technique de 1re classe, de photographe, de graphiste, de premier commis-chef, de chef-opérateur et de directeur général (16/S) au sein du Ministère de la Région wallonne;

10°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers de géomètre des mines de 1re classe et de géomètre des mines au sein du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 et du 4 novembre 1993;

11°l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat;

12°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 confirmant des dispositions particulières applicables à la carrière du personnel informatique des services de l'Exécutif régional wallon :

13°l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Section 2.- Dispositions transitoires.

Art. 32.Les fonctionnaires nommés par conversion de grade conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans l'échelle de traitements attachée à leur ancien grade.

Les fonctionnaires titulaires d'un ancien grade composant une carrière plane conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans chacun des grades composant cette carrière.

Les échelles de traitements en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, telles que leur contenu est fixé ce jour, restent applicables, à titre personnel, aux fonctionnaires visés aux alinéas 1er et 2.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1994.

Jusqu'au 1er juin 1994, les fonctionnaires et les stagiaires du niveau 1 restent soumis aux échelles de traitements applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Echelles de traitements.

                               NIVEAU 4 -
  ----------------------------------------------------------------------
      RANG                 E3                 E2                 E1
  ----------------------------------------------------------------------
  Augmentations        3/1 x 4.512        3/1 x 4.512        3/1 x 4.512
  intercalaires       10/2 x 2.323       10/2 x 2.323       10/2 x 2.323
                       2/2 x 4.988        2/2 x 4.988        2/2 x 4.988
  ----------------------------------------------------------------------
  Augmentations
  Speciales            5/6 x 10.000       5/6 x 10.000       5/6 x 10.000
  -----------------------------------------------------------------------
        0                 493.628            529.506            601.262
        1                 498.140            534.018            605.774
        2                 502.652            538.530            610.286
        3                 507.164            543.042            614.798
        4                 507.164            543.042            614.798
        5                 509.487            545.365            617.121
        6                 519.487            555.365            627.121
        7                 521.810            557.688            629.444
        8                 521.810            557.688            629.444
        9                 524.133            560.011            631.767
       10                 524.133            560.011            631.767
       11                 526.456            562.334            634.090
       12                 536.456            572.334            644.090
       13                 538.779            574.657            646.413
       14                 538.779            574.657            646.413
       15                 541.102            576.980            648.736
       16                 541.102            576.980            648.736
       17                 543.425            579.303            651.059
       18                 553.425            589.303            651.059
       19                 555.748            591.626            663.382
       20                 555.748            591.626            663.382
       21                 558.071            593.949            665.705
       22                 558.071            593.949            665.705
       23                 560.394            596.272            668.028
       24                 570.394            606.272            678.028
       25                 575.382            611.260            683.016
       26                 575.382            611.260            683.016
       27                 580.370            616.248            688.004
       28                 580.370            616.248            688.004
       29                 580.370            616.248            688.004
       30                 590.370            626.248            698.004

                               NIVEAU 3
  -----------------------------------------------------------------------
      RANGS                D3                 D2                 D1
  -----------------------------------------------------------------------
  Augmentations        3/1 x  5.595       3/1 x  5.595       3/1 x  5.595
  intercalaires        5/2 x  7.775       5/2 x  7.775       5/2 x  7.775
                       6/2 x 10.655       6/2 x 10.655       6/2 x 10.655
                       2/2 x 16.749       2/2 x 16.749       2/2 x 16.749
  -----------------------------------------------------------------------
  Augmentations
    speciales          5/6 x 10.000       5/6 x 10.000       5/6 x 10.000
  -----------------------------------------------------------------------
        0                 509.990            616.879            748.869
        1                 515.585            622.474            754.464
        2                 521.180            628.069            760.059
        3                 526.775            633.664            765.654
        4                 526.775            633.664            765.654
        5                 534.550            641.439            773.429
        6                 544.550            651.439            783.429
        7                 522.325            659.214            791.204
        8                 522.325            659.214            791.204
        9                 560.100            666.989            798.979
       10                 560.100            666.989            798.979
       11                 567.875            674.764            806.754
       12                 577.875            684.764            816.754
       13                 585.650            692.539            824.529
       14                 585.650            692.539            824.529
       15                 596.305            706.194            835.184
       16                 596.305            706.194            835.184
       17                 606.960            713.849            845.839
       18                 616.960            723.849            855.839
       19                 627.615            734.504            866.494
       20                 627.615            734.504            866.494
       21                 638.270            745.159            877.149
       22                 638.270            745.159            877.149
       23                 648.925            755.814            887.804
       24                 658.925            765.814            897.804
       25                 669.580            776.469            908.459
       26                 669.580            776.469            908.459
       27                 686.329            793.218            925.208
       28                 686.329            793.218            925.208
       29                 703.078            809.967            941.957
       30                 713.078            819.967            951.957

                               NIVEAU 2
  -----------------------------------------------------------------------
      RANGS                C3                 C2           C1
  -----------------------------------------------------------------------
  Augmentations        3/1 x 10.676       3/1 x 10.676       3/1 x 10.676
  intercalaires        1/2 x 10.676       1/2 x 10.676       1/2 x 10.676
                       1/2 x 14.232       1/2 x 14.232       1/2 x 14.232
                       2/2 x 28.463       2/2 x 28.463       2/2 x 28.463
                       9/2 x 24.907       9/2 x 24.907       9/2 x 24.907
  -----------------------------------------------------------------------
  Augmentations
    speciales          5/6 x 10.000       5/6 x 10.000       5/6 x 10.000
  -----------------------------------------------------------------------
        0                 545.922            674.201            870.760
        1                 556.598            684.877            881.436
        2                 567.274            695.553            892.112
        3                 577.950            706.229            902.788
        4                 577.950            706.229            902.788
        5                 588.626            716.905            913.464
        6                 598.626            726.905            923.464
        7                 612.858            741.137            937.696
        8                 612.858            741.137            937.696
        9                 641.321            769.600            966.159
       10                 641.321            769.600            966.159
       11                 669.784            798.063            994.622
       12                 679.784            808.063          1.004.622
       13                 704.691            832.970          1.029.529
       14                 704.691            832.970          1.029.529
       15                 729.598            857.877          1.054.436
       16                 729.598            857.877          1.054.436
       17                 754.505            882.784          1.079.343
       18                 764.505            882.784          1.089.343
       19                 789.412            917.691          1.114.250
       20                 789.412            917.691          1.114.250
       21                 814.319            942.598          1.139.157
       22                 814.319            942.598          1.139.157
       23                 839.226            967.505          1.164.064
       24                 849.226            977.505          1.174.064
       25                 874.133          1.002.412          1.198.971
       26                 874.133          1.002.412          1.198.971
       27                 899.040          1.027.319          1.223.878
       28                 899.040          1.027.319          1.223.878
       29                 923.947          1.052.226          1.248.785
       30                 933.947          1.062.226          1.258.785

                               NIVEAU 2 +
  -----------------------------------------------------------------------
      RANGS                B3                 B2                 B1
  -----------------------------------------------------------------------
  Augmentations        3/1 x 10.072       3/1 x 10.072       3/1 x 10.072
  intercalaires        1/2 x 11.686       1/2 x 11.686       1/2 x 11.686
                       1/2 x 15.578       1/2 x 15.578       1/2 x 15.578
                       2/2 x 26.852       2/2 x 26.852       2/2 x 26.852
                       9/2 x 23.497       9/2 x 23.497       9/2 x 23.497
  -----------------------------------------------------------------------
  Augmentations
    speciales          5/6 x 10.000       5/6 x 10.000       5/6 x 10.000
  -----------------------------------------------------------------------
       0                  579.081            718.714            997.980
       1                  589.153            728.786          1.008.052
       2                  599.225            738.858          1.018.124
       3                  609.297            748.930          1.028.196
       4                  609.297            748.930          1.028.196
       5                  620.983            760.616          1.039.882
       6                  630.983            770.616          1.049.882
       7                  646.561            786.194          1.065.460
       8                  646.561            786.194          1.065.460
       9                  673.413            813.046          1.092.312
      10                  673.413            813.046          1.092.312
      11                  700.265            839.898          1.119.164
      12                  710.265            849.898          1.129.164
      13                  733.762            873.395          1.152.661
      14                  733.762            873.395          1.152.661
      15                  757.259            896.892          1.176.158
      16                  757.259            896.892          1.176.158
      17                  780.756            920.389          1.199.655
      18                  790.756            930.389          1.209.655
      19                  814.253            953.886          1.233.152
      20                  814.253            953.886          1.233.152
      21                  837.750            977.383          1.256.649
      22                  837.750            977.383          1.256.649
      23                  861.247          1.000.880          1.280.146
      24                  871.247          1.010.880          1.290.146
      25                  894.744          1.034.377          1.313.643
      26                  894.744          1.034.377          1.313.643
      27                  918.241          1.057.874          1.337.140
      28                  918.241          1.057.874          1.337.140
      29                  941.738          1.081.371          1.360.637
      30                  951.738          1.091.371          1.370.637

                               NIVEAU 1
  --------------------------------------------------------------------------
      RANGS           A6        A6 - ECH.SPEC.      A5        A5 - ECH.SPEC.
  --------------------------------------------------------------------------
  Augmentations   3/1 x 24.907   3/1 x 24.907   3/1 x 24.907   3/1 x 24.907
  intercalaires  10/2 x 38.250  10/2 x 38.250  10/2 x 45.339  10/2 x 38.250
  --------------------------------------------------------------------------
  Augmentations
    speciales     5/6 x 10.000   5/6 x 10.000   5/6 x 10.000   5/6 x 10.000
  --------------------------------------------------------------------------
       0             843.239      1.063.181      1.018.167      1.259.537
       1             868.146      1.088.088      1.043.674      1.284.444
       2             893.053      1.112.995      1.068.581      1.309.351
       3             917.960      1.137.902      1.093.488      1.334.258
       4             917.960      1.137.902      1.093.488      1.334.258
       5             956.210      1.176.152      1.138.827      1.372.508
       6             966.210      1.186.152      1.148.827      1.382.508
       7           1.004.460      1.224.402      1.194.166      1.420.758
       8           1.004.460      1.224.402      1.194.166      1.420.758
       9           1.042.710      1.262.652      1.239.505      1.459.008
      10           1.042.710      1.262.652      1.239.505      1.459.008
      11           1.080.960      1.300.902      1.284.844      1.497.258
      12           1.090.960      1.310.902      1.294.844      1.507.258
      13           1.129.210      1.349.152      1.340.183      1.545.508
      14           1.129.210      1.349.152      1.340.183      1.545.508
      15           1.167.460      1.387.402      1.385.522      1.583.758
      16           1.167.460      1.387.402      1.385.522      1.583.758
      17           1.205.710      1.425.652      1.430.861      1.622.008
      18           1.215.710      1.435.652      1.440.861      1.632.008
      19           1.253.960      1.473.902      1.486.200      1.670.258
      20           1.253.960      1.473.902      1.486.200      1.670.258
      21           1.292.210      1.512.152      1.531.239      1.708.508
      22           1.292.210      1.512.152      1.531.539      1.708.508
      23           1.330.460      1.550.402      1.576.878      1.746.758
      24           1.340.460      1.560.402      1.586.878      1.756.758
      25           1.340.460      1.560.402      1.586.878      1.756.758
      26           1.340.460      1.560.402      1.586.878      1.756.758
      27           1.340.460      1.560.402      1.586.878      1.756.758
      28           1.340.460      1.560.402      1.586.878      1.756.758
      29           1.340.460      1.560.402      1.586.878      1.756.758
      30           1.350.460      1.570.402      1.596.878      1.766.758

                              NIVEAU 1
  --------------------------------------------------------------------------
      RANGS        A4       A4 - ECH.SPEC       A3           A2           A1
  --------------------------------------------------------------------------
  Augmentations  3/1 x         3/1 x          3/1 x        3/1 x        3/1 x
                24.907        24.907         24.907       24.907       24.907
  intercalaires 10/2 x        10/2 x         10/2 x       10/2 x       10/2 x
                50.339        50.339         50.339       64.235       64.235
  Augmentations  5/6 x         5/6 x          5/6 x        5/6 x        5/6 x
    speciales   10.000        10.000         10.000       10.000       10.000
  --------------------------------------------------------------------------
       0        1.337.137     1.428.373      1.629.207    1.873.632    2.096.321
       1        1.362.044     1.453.280      1.654.114    1.898.539    2.121.228
       2        1.386.951     1.478.187      1.679.021    1.923.446    2.146.135
       3        1.411.858     1.503.094      1.703.928    1.948.353    2.171.042
       4        1.411.858     1.503.094      1.703.928    1.948.353    2.171.042
       5        1.462.197     1.553.433      1.754.267    2.012.588    2.235.277
       6        1.472.197     1.563.433      1.764.267    2.022.588    2.245.277
       7        1.522.536     1.613.772      1.814.606    2.086.823    2.309.512
       8        1.522.536     1.613.772      1.814.606    2.086.823    2.309.512
       9        1.572.875     1.664.111      1.864.945    2.151.058    2.373.747
      10        1.572.875     1.664.111      1.864.945    2.151.058    2.373.747
      11        1.623.214     1.714.450      1.915.284    2.215.293    2.437.982
      12        1.633.214     1.724.450      1.925.284    2.225.293    2.447.982
      13        1.683.553     1.774.789      1.975.623    2.289.528    2.512.217
      14        1.683.553     1.774.789      1.975.623    2.289.528    2.512.217
      15        1.733.892     1.825.128      2.025.962    2.353.763    2.576.452
      16        1.733.892     1.825.128      2.025.962    2.353.763    2.576.452
      17        1.784.231     1.875.467      2.076.301    2.417.998    2.640.687
      18        1.794.231     1.885.467      2.086.301    2.427.998    2.650.687
      19        1.844.570     1.935.806      2.136.640    2.492.233    2.714.922
      20        1.844.570     1.935.806      2.136.640    2.492.233    2.714.922
      21        1.894.909     1.986.145      2.186.979    2.556.468    2.779.157
      22        1.894.909     1.986.145      2.186.979    2.556.468    2.779.157
      23        1.945.248     2.036.484      2.237.318    2.620.703    2.843.392
      24        1.955.248     2.046.484      2.247.318    2.630.703    2.853.392
      25        1.955.248     2.046.484      2.247.318    2.630.703    2.853.392
      26        1.955.248     2.046.484      2.247.318    2.630.703    2.853.392
      27        1.955.248     2.046.484      2.247.318    2.630.703    2.853.392
      28        1.955.248     2.046.484      2.247.318    2.630.703    2.853.392
      29        1.955.248     2.046.484      2.247.318    2.630.703    2.853.392
      30        1.955.248     2.046.484      2.257.318    2.640.703    2.853.392

Art. N2.Annexe II. Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement de l'Etat, subventionné, provincial ou communal.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 28/04/1994, p. 11367>.

Art. N3.Annexe III. - Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 28/04/1994, p. 11368>.

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