Texte 1994027228

21 AVRIL 1994. - Décret relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable. (NOTE : Ce texte est abrogé par DRW 2004-05-27/63, art. 2, 3°, 007; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 09-07-2004, p. 54668) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1994 et mise à jour au 09-07-2004)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-4-1994
Numéro
1994027228
Page
10979
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-21/30
Entrée en vigueur / Effet
03-05-1994
Texte modifié
19860270051987027328
belgiquelex

Chapitre 1er.- La planification en matière d'environnement.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.La planification en matière d'environnement vise :

la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;

la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;

la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.

Art. 2.La planification en matière d'environnement comporte :

l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;

l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;

l'élaboration de programmes sectoriels.

(4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature.) <DRW 1998-01-22/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-1998>

Section 2.- Le rapport sur l'état de l'environnement wallon.

Art. 3.<DRW 1998-01-22/39, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-1998> Chaque année, avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur " l'état de l'environnement wallon " au Conseil régional wallon qui se prononce par voie de résolution.

Art. 4.Le rapport sur " l'état de l'environnement wallon " contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.

Art. 5.Le rapport sur " l'état de l'environnement wallon " est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.

Art. 6.A l'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable visé à l'article 19. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.

Art. 7.Le rapport sur " l'état de l'environnement wallon " ainsi que les notes élaborées par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Conseil régional wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires.

Section 3.- Le plan d'environnement pour le développement durable.

Art. 8.Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.

Art. 9.Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution de la section 2 et sur les notes établies par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable.

Art. 10.Le plan contient notamment les éléments suivants :

les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;

les élements permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.

Art. 11.Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.

Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région wallonne, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.

Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises, qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art. 12.Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique pendant une période de trente jours. Les autorités communales informent la population. Elles recueillent les remarques de la population et les transmettent au Gouvernement en même temps que leurs éventuels avis motivés.

Art. 13.En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.

Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article 12.

Art. 14.<DRW 1998-01-22/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-1998> Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.

Le Gouvernement soumet le plan au Conseil régional wallon qui se prononce par voie de résolution.

Le Gouvernement communique le plan aux autorités et institutions visées à l'article 8 et aux autres organes qu'il juge utile d'informer directement.

Il en assure la publication par extraits au Moniteur belge.

Art. 15.Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.

Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.

Art. 16.Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. (Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.) <DRW 1999-04-15/32, art. 30, 006; En vigueur : 02-07-1999>

Section 4.- Les programmes sectoriels.

Art. 17.Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants :

un plan de gestion des déchets tel que visé par le décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets; <DRW 1996-12-19/41, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1997>

un programme d'action pour la qualité des eaux (tel que visé par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau); <DRW 1999-04-15/32, art. 31, 006; En vigueur : 02-07-1999>

un programme d'action pour la qualité de l'air;

un programme d'action pour la qualité des sols;

un programme d'action pour la protection de la nature.

Art. 18.Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.

Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article 8 et son établis, conformément aux dispositions des articles 11 à 16, à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.

Section 5.- (Les plans communaux d'environnement et de développement de la nature.) <DRW 1998-01-22/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-1998>

Art. 18bis.<Inséré par DRW 1998-01-22/38, art. 2; En vigueur : 01-03-1998> Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Ce plan contient notamment les éléments suivants :

les actions menées par la commune dans le domaine des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;

les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux sections 3 et 4 du même chapitre.

Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.

Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Chapitre 2.- Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.

Art. 19.Il est créé un Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.

Art. 20.Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par le présent décret, par le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement et par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.

Art. 21.Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.

(Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil.) <DRW 1997-12-17/44, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 22.<Disposition abrogatoire de l'art. 11, § 1, du DRW 1985-09-11/32>

Au § 2, devenu alinéa unique de l'article 11 du même décret, les mots " Conseil wallon de l'Environnement " sont remplacés par les mots " Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable ".

A l'article 13 du même décret, les mots " Conseil wallon de l'Environnement " sont remplacés par les mots " Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ".

Art. 23.<Disposition abrogatoire du DRW 1987-02-12/32>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.