Texte 1994027003
Article 1er.Au Port autonome de Liège, l'échelle de traitements de chacun des grades particuliers suivants est fixée comme suit :
Capitaine de port-adjoint : 25/3.
Adjoint de secrétariat : 25/3.
Lieutenant de port : 23/1.
Vérificateur de comptabilité de 1re classe : 23/1.
Vérificateur de comptabilité : 23/3.
Est toutefois fixé dans l'échelle 22/4 le traitement du vérificateur de comptabilité qui compte, soit une ancienneté de grade de neuf ans, soit une ancienneté de niveau de quinze ans.
Contrôleur : 34/4.
Chef-garde : 34/1.
Garde principal : 32/4.
Garde : 30/4.
Premier ouvrier spécialiste A : 44/1.
Est toutefois fixé dans l'échelle 44/3 le traitement du premier ouvrier spécialiste A qui compte, soit une ancienneté de rang de trois ans, soit une ancienneté de niveau de quinze ans.
Premier ouvrier spécialiste : 43/5.
Ouvrier qualifié B : 42/3.
Ouvrier qualifié A : 41/2.
Manoeuvre B : 40/2.
Art. 2.L'arrêté royal du 27 juillet 1970 fixant les échelles de traitements du personnel du Port autonome de Liège, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1971 et 23 novembre 1971 est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 novembre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,
G. MATHOT
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE