Texte 1994025292

20 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exerce de la profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un médecin.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
6-12-1994
Numéro
1994025292
Page
30113
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-20/52
Entrée en vigueur / Effet
16-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La profession " Logopédie " est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 2.La profession visée à l'article 1 est exercée sous le titre professionnel de " logopède ".

Art. 3.La profession de logopède ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :

être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de plein exercice d'au moins 3 ans, dont le programme d'étude comporte au moins :

a)une formation théorique en :

- Anatomie générale;

- Physiologie générale;

- Anatomie, physiologie et pathologie des organes de la phonation, de l'audition et de l'équilibre;

- Neurologie y compris neuropédiatrie;

- Psychopathologie et psychiatrie y compris la psychiatrie de l'enfant;

- Gérontologie-gériatrie;

- Physique en rapport avec la voix, la parole et l'audition;

- Linguistique;

- Psycholinguistique-neurolinguistique;

- Psychologie cognitive;

- Psychologie générale incluant la psychologie de l'apprentissage;

- Psychologie génétique;

- Psychologie de la personnalité;

- Pédagogie générale incluant la pédagogie du malade et du handicapé;

- Psychologie et sociologie du malade et du handicapé;

- Origine et développement de la parole et du langage;

- Déontologie du logopède;

b)une formation théorique et pratique en :

- L'étude, l'évaluation, la prévention et le traitement des :

- troubles de l'articulation,

- troubles de la parole,

- troubles sensori-moteurs, psychomoteurs, cognitifs et autres entravant la communication,

- troubles du langage (oral et écrit),

- troubles de la voix,

- troubles de l'audition,

- troubles de l'équilibre;

- La phonétique et l'orthophonie;

- La psychomotricité;

- La technologie appliquée à la logopédie;

- La méthodologie des tests de l'intelligence, de la voix, de la parole et du langage;

- L'étude de la voix, de l'articulation, de la parole et du langage;

c)des stages :

Un stage effectué avec fruit d'au moins 600 heures couvrant divers secteurs d'activités de la logopédie et se rapportant à différentes pathologies liées aux troubles de la communication humaine, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour;

d)un travail de fin d'études :

Il consiste en un mémoire en rapport avec la formation et les stages. Ce mémoire doit être élaboré, présenté et défendu avec fruit par l'étudiant.

entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.

La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.

Art. 4.§ 1. La liste des prestations techniques, visées à l'article 23, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure à l'annexe I au présent arrêté.

§ 2. Les prestations techniques, visées au § 1 requièrent une prescription médicale circonstanciée.

Art. 5.La liste des actes dont un médecin peut charger un logopède en application de l'article 5, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure en annexe II au présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les logopèdes en application de l'article 23, § 1, alinéa 1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 :

- examens logopédiques et un rapport technique écrit des examens effectués, adressé au médecin prescripteur;

- traitements logopédiques et un rapport technique intermédiaire écrit, adressé au médecin prescripteur, concernant l'évolution du patient sous ce traitement prescrit; ces traitements logopédiques consistent en l'application des techniques de revalidation logopédiques spécifiques dans le domaine sensorimoteur, de la parole, du langage, de la voix et de l'audition chez des patients présentant :

- des troubles de la communication (y compris les troubles précoces chez le jeune enfant) qu'ils soient d'origine motrice, sensorielle ou mentale;

- des troubles de la voix et de la phonation, d'origine organique et/ou fonctionnelle, congénitaux ou acquis;

- des retards et des troubles de l'articulation, de la parole, du langage oral ou écrit, quelle qu'en soit l'origine;

- des troubles de la déglutition et autres troubles d'origine oro-myofonctionnelle;

- des troubles spécifiques du développement tels que dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie;

- du bégaiement;

- du brédouillement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Art. N2.Annexe 2. Actes dont un médecin peut charger un logopède en application de l'article 5, § 1, alinéa 1, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 :

- prévention et dépistage des troubles de la communication humaine;

- la partie technique des prestations suivantes : audiométrie, vestibulométrie et phonétographie.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

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