Texte 1994025291
Article 1er.L'article 12ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992 et 30 décembre 1993, est complété par un point k) libellé comme suit :
" k) pour les hôpitaux psychiatriques, le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi. "
Art. 2.L'article 48 de l'arrêté ministériel précité est complété par un paragraphe 12 libellé comme suit :
" § 12. Pour permettre aux hôpitaux psychiatriques de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée, résultant de la mise au travail des contractuels subventionnés, il est octroyé aux hôpitaux susvisés un montant forfaitaire déterminé annuellement par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
L'octroi de ce montant est subordonné aux conditions suivantes :
- le maintien du volume de l'emploi dans l'hôpital psychiatrique tel que mentionné dans la circulaire du 10 juin 1988;
- l'envoi des données relatives au résumé psychiatrique minimum lorsque celui-ci sera rendu obligatoire;
- l'élaboration, par unité de soins, d'un document reprenant les données suivantes :
- le groupe cible de l'unité;
- le but à atteindre;
- le programme thérapeutique (observation et traitement);
- l'équipe traitante;
- le planning.
Ce document doit être transmis pour le 1er octobre 1994 au plus tard au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Etablissements de Soins. Un rapport d'évaluation annuel doit être transmis pour le 1er mai de l'année qui suit l'exercice considéré. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1994.
Bruxelles, le 23 juin 1994.
Mme M. DE GALAN