Texte 1994025183
Article 1er.L'article 3, d) de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" d) parmi les radiologues occupés dans le service, qui font usage du tomographe à résonance magnétique, au moins 2 doivent :
1°soit avoir suivi une formation à temps plein complémentaire de six mois au moins dans un service de stage universitaire, en Belgique ou à l'étranger, familiarisé avec l'utilisation du tomographe à résonance magnétique;
2°soit avoir reçu une formation spécifique dans l'application de cette technique au cours de leur formation.
La preuve de la formation visée au 1° est fournie par une attestation délivrée par le médecin-chef du service de stage universitaire. La preuve de la formation visée au 2° est fournie par une copie de l'agrément comme médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1980 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stages et des services de stage pour la spécialité de radiodiagnostic.
Lesdits documents sont joints au dossier d'agrément du service. "
Art. 2.Au chaptire II du même arrêté royal, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Par dérogation aux articles 7 et 8, le service visé à l'article 5 peut aussi être installé :
1°dans un hôpital se situant sur le territoire d'une province où n'est installé aucun service visé à l'article 5 et pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes :
a)l'installation du service doit faire l'objet d'une convention de coopération écrite conclue entre au moins trois hôpitaux généraux que se situent dans la province concernée. Cette convention doit avoir entre autres comme but de créer, en vue de l'exploitation du service, une association sans but lucratif ou une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976;
b)la convention visée sous a) doit être présentée à la signature de tous les autres hôpitaux qui se situent dans la province concernée;
c)les hôpitaux visés au point a) qui ne possèdent pas de tomographe à résonance magnétique doivent s'engager, dans la convention de coopération, à ne pas installer de tomographe à résonance magnétique dans les cinq ans de la conclusion, de la convention, ni dans l'établissement même, ni ailleurs;
2°dans un hôpital disposant d'au moins 400 lits aigus, parmi lesquels des lits universitaires agréés, un service de neurologie et un service de neurochirurgie et se situant sur le territoire d'une province où n'est installé qu'un service visé à l'article 5 et pour autant qu'il réponde aux conditions visées au 1°, a) et c);
3°dans un hôpital disposant d'au moins 300 lits universitaires agréés qui ne dispose pas encore d'un service agréé visé à l'article 5 et pour autant qu'il réponde aux conditions visées au 1°, a) et c). "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnemnt,
J. SANTKIN