Texte 1994025156
Article 1er.Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale, et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est versée aux centres publics d'aide sociale qui ont accordé effectivement l'aide et qui doivent faire face à des problèmes aigus de trésorerie à la suite de la procédure de remboursement.
La demande d'avance est introduite, au terme d'un trimestre, par requête dûment motivée adressée au Ministre fédéral qui a l'aide sociale dans ses attributions, lequel statue par décision motivée.
Cette avance est calculée sur la base des montants acceptés par l'Etat après vérification des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale. Elle se monte, pour un trimestre, à 80 % des montants acceptés pour les frais des trois derniers mois dont les comptes ont été vérifiés.
Il ne peut être accordé d'avance pour un trimestre si le centre public d'aide sociale concerné n'a pas introduit auprès de l'Etat les états de frais afférents à l'antépénultième trimestre.
La première avance est liquidée au début du mois qui suit celui au cours duquel le Ministre a pris sa décision.
Les avances suivantes sont versées par trimestre, dans la mesure où une nouvelle demande motivée est introduite à chaque fois auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et qui statue par décision motivée.
Art. 2.(Abrogé) <AR 2003-01-30/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2002>
Art. 3.(Précédemment article 2. Nouvelle numérotation par AR 2000-11-24/39) Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1994.
ALBERT
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN