Texte 1994022533
Article 1er.Le montant de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article 64bis, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est signifié par lettre motivée, transmise par envoi recommandé à la poste, par l'Office national des pensions à l'employeur qui n'a pas effectué dans le délai prévu, la déclaration visée au § 1er du même article.
Art. 2.<AM 1995-05-17/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993> L'employeur est tenu de verser à l'Office national des pensions le montant qui lui à été signifié, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent, ou dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la notification de la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions, visée à l'article 64, § 8, troisième alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 3.L'employeur est redevable d'un intérêt de retard de 10 % l'an sur les sommes qui ne sont pas versées dans le courant du délai prévu à l'article précédent, l'intérêt est à calculer de la date d'expiration du délai jusqu'au jour du paiement.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.