Texte 1994022532

8 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1992 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
12-1-1994
Numéro
1994022532
Page
551
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-08/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1992 à :

F 3 234 pour les hommes;

F 2 397 pour les femmes.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1e janvier 1993.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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