Texte 1994022519

20 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants. (AR 1995-05-15/38, art. 32, 002; En vigueur : 06-10-1995) (NOTE : cet arrêté cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions; voir L 2002-06-05/42, art. 5.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-1994 et mise à jour au 04-07-2002.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-2-1994
Numéro
1994022519
Page
3497
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-20/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE><AR 2001-11-13/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2001> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" La loi coordonnée " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

" L'arrêté royal du 3 novembre 1993 " : l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" La loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

" L'arrêté royal du 29 décembre 1997 " : l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE><AR 2001-11-13/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2001> Pour déterminer quand le plafond de 450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus) visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 est atteint par le bénéficiaire visé à l'article 32 de l'arrêté du 29 décembre 1997, il est tenu compte des interventions personnelles relatives non seulement aux prestations visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, mais aussi aux autres prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée pour lesquelles il perçoit une intervention dans le cadre d'un service des soins de santé organisé en vertu de l'article 3, b) de la loi du 6 août 1990 et agréé en vertu de l'article 26 de cette même loi.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> L'intervention personnelle relative aux prestations prises en charge dans le cadre d'un service des soins de santé visé à l'article 2, consiste en la quote-part personnelle telle qu'elle ressort de la réglementation applicable dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Pour les bénéficiaires visés à l'article 2, l'intervention de l'assurance dans les prestations visées à l'article 1er de l'(arrêté royal du 29 décembre 1997) susvisé est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles, visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, effectivement prises en charge par eux et leurs personnes à charge relatives aux prestations remboursées durant l'année civile en cours atteint le plafond de (450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus)) visé à l'article 2. <AR 2001-11-13/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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