Texte 1994022411

23 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1994 et mise à jour au 21-12-2001).

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
8-11-1994
Numéro
1994022411
Page
27597
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-23/43
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est accordé au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, une indemnité forfaitaire mensuelle de (114,71 EUR). Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. <AR 2001-12-04/48, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Celle-ci ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 2.En cas d'interruption continue des services excédant quinze jours, pour des motifs autres que jours fériés légaux et congés normaux, l'indemnité dont question à l'article 1er n'est pas accordée.

Art. 3.Il est accordé en outre au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, lorsque la mission qui leur est confiée entraîne l'obligation de loger en dehors de leur domicile, le supplément pour la nuit prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 4.L'indemnité prévue à l'article 1er est soumise au régime de mobilité des rémunérations du personnel de l'Etat.

Art. 5.Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle repris à l'article 1er ayant été fixé compte tenu des taux de l'indemnité de séjour et de l'indemnité de tournée prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964, toute modification apportée à ces taux, en dehors des majorations ou diminutions résultant de l'application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, entraînera une modification proportionelle du montant prévu à l'article 1er.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1991.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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