Texte 1994022387

27 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
15-10-1994
Numéro
1994022387
Page
26157
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-27/33
Entrée en vigueur / Effet
15-10-1994
Texte modifié
1980090201
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, l'article 5, b), remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1990, est remplacé par la disposition suivante :

b)S'il s'agit de médicaments qui ne sont pas identiques mais qui ont un effet thérapeutique au moins équivalent à celui de médicaments admis, par comparaison à ces derniers, leurs prix ne peuvent pas dépasser un pourcentage maximum qui est établi en tenant compte notamment des indications thérapeutiques, des effets secondaires, des coûts de traitement basés sur la posologie journalière habituelle et la durée présumée de ce traitement.

Ce pourcentage maximum s'élève :

- à 150 pour des bases de comparaison inférieures ou égales à F 100;

- à 140 pour des bases de comparaison de F 101 à F 300, avec un minimum de F 150;

- à 130 pour des bases de comparaison de F 301 à F 600, avec un minimum de F 420;

- à 120 pour des bases de comparaison de F 601 à F 1 000, avec un minimum de F 780;

- à 110 pour des bases de comparaison de F 1 001 à F 3 000, avec un minimum de F 1 200; - à 108 pour des bases de comparaison de F 3 001 à F 7 000, avec un minimum de F 3 300;

- à 105 pour des bases de comparaison supérieures à F 7 001 avec un minimum de F 7 560.

Il peut être dérogé à ces pourcentages lorsque, sur base de l'avis motivé de la Commission de transparence, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques constate qu'il s'agit de médicaments d'un intérêt thérapeutique particulier soit parce qu'ils sont indispensables pour traiter ou prévenir des affections particulièrement graves, soit parce qu'ils possèdent un intétêt clinique qui les distingue nettement des médicaments de comparaison.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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