Texte 1994022363
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Les personnes visées à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont habilitées à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 1er à 4.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au prestataire de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le prestataire de soins concerné est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir dans les quinze jours, ses moyens de défense par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif. "
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" S'il s'agit d'une première infraction aux dispositions du présent arrêté et qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est prouvée dans le chef du prestataire de soins, les minima visés à l'alinéa 1er et le maximum visé à l'alinéa 2 peuvent être réduits de moitié. "
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque le prestataire de soins se trouve dans une situation sociale digne d'intérêt, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle des intérêts visés à l'alinéa précédent. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN