Lex Iterata

Texte 1994022363

12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
27-9-1994
Numéro
1994022363
Page
24428
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-08-12/62
Entrée en vigueur / Effet
27-09-1994
Texte modifié
1987022157
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. Les personnes visées à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont habilitées à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 1er à 4.

Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au prestataire de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.

Avant le prononcé de toute amende administrative, le prestataire de soins concerné est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir dans les quinze jours, ses moyens de défense par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif. "

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" S'il s'agit d'une première infraction aux dispositions du présent arrêté et qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est prouvée dans le chef du prestataire de soins, les minima visés à l'alinéa 1er et le maximum visé à l'alinéa 2 peuvent être réduits de moitié. "

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le prestataire de soins se trouve dans une situation sociale digne d'intérêt, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle des intérêts visés à l'alinéa précédent. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN