Texte 1994022355

12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus.

ELI
Justel
Source
Finances - Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
14-9-1994
Numéro
1994022355
Page
23262
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1990022132
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus, les mots " et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus ", sont remplacés par les mots " et de l'article 406, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 ".

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus, les mots " dont les travailleurs occupés sur un chantier déterminé, sont en possession d'une fiche individuelle visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux sur lesquelles figure la vignette délivrée par le Fonds de sécurité d'existence établissant que les cotisations de sécurité sociale sont versées " sont remplacés par les mots " dont l'ensemble des travailleurs sont, aussi bien pendant toute la durée du chantier qu'au moment du paiement, en possession d'une carte d'identité sociale valable ou d'une demande de carte d'identité sociale. L'entrepreneur principal perd le bénéfice de la dispense lorsqu'il est, même postérieurement à un paiement, constaté à l'égard d'un sous-traitant que celui-ci ne remplissait pas toutes les conditions précitées. Toutefois, la dispense reste acquise lorsque cette constatation résulte de faits qui ne se sont pas déroulés sur un chantier de l'entrepreneur principal. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 4.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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