Texte 1994022339
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par "facture récapitulative 1991", les factures envoyées à partir du mois de novembre 1992, portant un numéro de facture débutant par "FR-LABO" et mentionnant comme "montant de la facture" le total des soldes restants obtenus en faisant la différence entre les avances trimestrielles et les montants se rapportant à la période à partir du deuxième trimestre 1989 jusqu'au troisième trimestre 1991 inclus, percus jusqu'à la date de son expédition.
Art. 2.§ 1er. Les intérêts de retard prévus à l'article 34undeciesbis, § 6 et § 15, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne sont pas appliqués sur le montant de la facture récapitulative 1991 et du "montant dû 4e trimestre" mentionné sur la facture relative au quatrième trimestre 1991, à la condition que la somme de ces deux montants des factures soit payée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en tenant compte des modalités suivantes :
- une moitié au plus tard pour le 30 septembre 1994 :
- une moitié au plus tard pour le 31 décembre 1994.
§ 2. Le non-respect de l'un des délais ou de l'une des modalités concernant la partie du montant à rembourser, prévu au § 1er, rétablit l'obligation de payer des intérêts de retard sur cette partie et ce à partir du premier jour qui suit l'expiration desdits délais.
Art. 3.Les montants payés après l'envoi de la facture récapitulative 1991 précitée et de la facture relative au quatrième trimestre 1991, mais avant le 30 septembre 1994, doivent être déduits des montants résultant de l'application de l'article 2.
Ces montants sont aussi exonérés d'intérêts de retard.
Art. 4.Les intérêts de retard prévus à l'article 34undeciesbis, § 6 et § 15, de la loi du 9 août 1963 précitée, ne sont pas appliqués sur les avances trimestrielles qui ont été payées avant l'envoi de la facture récapitulative pour 1991 en dehors du délai de trente jours fixé par la loi précitée.
Art. 5.§ 1er. Les intérêts de retard prévus à l'article 34 undeciesbis, § 6 et § 15, de la loi du 9 août 1963 précitée, ne sont pas appliqués sur les avances trimestrielles dues à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par les laboratoires pour 1992, pour autant que ces sommes dues soient payées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en tenant compte des modalités suivantes :
- un dixième au plus tard pour le 30 septembre 1994;
- un dixième au plus tard pour le 31 décembre 1994;
- un cinquième au plus tard pour le 31 mars 1995;
- un cinquième au plus tard pour le 30 juin 1995;
- un cinquième au plus tard pour le 30 septembre 1995.
- un cinquième au plus tard pour le 31 décembre 1995.
§ 2. Le non-respect de l'un des délais ou de l'une des modalités concernant la partie du montant à rembourser, prévu au § 1er, rétablit l'obligation de payer des intérêts de retard sur cette partie et ce à partir du premier jour qui suit l'expiration desdits délais.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN