Texte 1994022329

14 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
22-9-1994
Numéro
1994022329
Page
24179
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-14/49
Entrée en vigueur / Effet
22-09-1994
Texte modifié
1991022445
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs ".

Art. 2.Dans les articles 1er et 4, § 1er, du même arrêté, les mots " assurances maladie-invalidité obligatoire " sont remplacés par les mots " assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " assurance maladie obligatoire " sont remplacés par les mots " assurance obligatoire soins de santé ".

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " cent et cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " cent treize millions de francs ".

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les conventions visées dans le présent arrêté dont la durée initiale de deux ans prend fin avant le 31 décembre 1994, sont prorogées jusqu'à cette date.

Le montant mensuel de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe s'élève à :

a)333 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 1°, a);

b)500 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 2°, a), et c);

c)000 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 2°, b) ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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