Texte 1994022283
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût de spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I, supprimer les spécialités suivantes :
Dénomination e* conditionnements.
CLAMOXYL Beecham.
16 caps. à 375 mg.
* pr. caps. à 375 mg. | pr. caps. à 375 mg.
FLOGAR U.C.B.
LANOXIN Wellcome.
3 amp. inj. 2 ml à 0,* mg.
* pr. amp. inj. 2 ml à 0,5 mg.
M pr. amp. inj. 2 ml à 0,5 mg.
PAPAVERINE Houdé.
PAPAVERINE Forte Houdé.
PIPTAL Marion Merrell Dow.
RIMIFON Roche.
SO*U-BILOPTINE Schering.
VARLANE Schering.
15 g pom. grasse derm. à 0,75 %.
* pr. g pom. grasse derm. à 0,75 %.
D pr. g pom. grasse derm. à 0,75 %.
2°au chapitre IV, sous B :
a)au § 24, 1), supprimer la spécialité TENZIB Sanofi Pharma;
b)au § 49, modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après : <Voir MB 29/07/1994, p. 19553>
c)au § 67 :
- supprimer la spécialité CALMAXID Bios;
- remplacer le point 3° par le suivant :
" 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et d'autres anti-ulcéreux antagonistes des récepteurs H2 (CIMETAG, PEPCIDINE, TAGAMET, ZANTAC) ou d'un inhibiteur de la pompe à proton (DAKAR, LOGASTRIC ou LOSEC), de CYTOTEC, DENOL ou d'ULCOGANT n'est jamais autorisé. "
d)au § 72, insérer sous 1°, a), d) et h), après les mots " aux autres traitements " les mots " que les inhibiteurs de la pompe à protons ";
e)au § 91 :
- insérer la spécialité suivante : <Voir MB 29/07/1994, p. 19554>
- ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité FOSCAVIR Astra, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. "
f)au § 96, ajouter les dispositions suivantes :
" Le remboursement simultané des spécialités LEUCOMAX et NEUPAGEN n'est jamais autorisé. "
g)ajouter un § 106 rédigé comme suit :
§ 106. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite sous le contrôle d'un centre d'oncologie et d'hématologie pour réduire l'incidence de la neutropénie fébrile, ainsi que sa durée, chez des patients atteints de choriocarcinome, tumeurs germinales du testicule, tumeurs épithéliales de l'ovaire, ostéosarcome, sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome, néphroblastome, maladie de Hodgkin, lymphomes non-hodgkiniens ou leucémies non myéloïdes et traités pour ces affectations par chimiothérapie cytotoxique et qui présentent au cours de ce traitement :
1. soit une neutropénie inférieure à 500/mm3 accompagnée de fièvre supérieure à 38°C;
2. soit une neutropénie inférieure à 500/mm3 depuis minimum 5 jours.
L'autorisation peut être répétée pour les cycles chimiothérapiques ultérieurs si les situations visées sous 1 et/ou 2 ont été rencontrées lors de cycles antérieurs avec la même chimiothérapie.
Pour la première cure, le remboursement de 2 boîtes de 5 flacons maximum délivrés simultanément peut être accordé sans que le médecin-conseil ne l'ait préalablement autorisé pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur les ordonnances en la contresignant, la mention " Première prescription avec tiers payant applicable ".
Dans ce cas, l'office de tarification est tenu de joindre les ordonnances à la facture qu'il transmet à l'organisme assureur.
Pour les prescriptions ultérieures, sur base des éléments de preuves fournies par le médecin-traitant et notamment sur base d'un rapport établi par le centre d'oncologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum en cas de répétition des traitements initiaux de chimiothérapie cytotoxique.
Le remboursement simultané des spécialités LEUCOMAX et NEUPOGEN n'est jamais autorisé. <Voir MB 29/07/1994, p. 19555>
h)ajouter un § 107 rédigé comme suit :
§ 107. 1° La spécialité reprise sous 4° ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour :
a)le traitement, pendant une période de deux à quatre semaines et à concurrence de maximum 1 conditionnement, de l'ulcère duodénal démontré par un examen endoscopique ou radiographique;
b)le traitement, pendant une période de quatre à huit semaines et à concurrence de maximum 2 conditionnements, de l'ulcère duodénal dont il est démontré par un examen qu'il est réfractaire aux autres traitements que les inhibiteurs de la pompe à protons;
c)le traitement, pendant une période de quatre à huit semaines et à concurrence de maximum 2 conditionnements, de l'ulcère gastrique démontré par un examen endoscopique, ou, en cas d'impossibilité démontrée, par un examen radiographique;
d)le traitement, pendant une période de quatre semaines, à concurrence de 1 conditionnement maximum, de l'oesophagite peptique de reflux de stade II (lésions confluantes exsudatives ou érosives sans extension circulaire) démontrée par un examen endoscopique.
S'il s'agit d'un cas où il est démontré par un examen endoscopique qu'il est réfractaire aux autres traitements que les inhibiteurs de la pompe à protons, le nombre maximum de conditionnements remboursables est porté à deux pendant 8 semaines;
e)le traitement, pendant huit à seize semaines, à concurrence de 2 à 4 conditionnements maximum, de l'oesophagite de reflux de stade III (extension circulaire des lésions ulcéro-érosives et exsudatives, avec infiltration pariétale, mais sans sténose) et IV (présence d'une lésion chronique : ulcère, fibrose pariétale, sténose, cicatrice cylindrique au niveau de la muqueuse) demontrée par examen endoscopique.
Dans tous les cas mentionnés ci-avant, le nombre de conditionnements remboursables tient compte d'une posologie maximale de 30 mg/jour;
f)dans les cas d'oesophagite peptique où l'efficacité clinique du traitement aigu est démontrée, un traitement chronique avec un inhibiteur de la pompe à protons admis au remboursement dans cette indication (LOGASTRIC ou LOSEC) peut être autorisé pour une période d'un an, à raison de 20 mg par jour.
2°La demande adressée par le médecin-traitant au médecin-conseil mentionnera la durée prescrite et sera accompagnée des résultats des examens prévus pour prouver la réalité de l'affection au moment de la prescription du médicament.
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil peut autoriser le remboursement. A cet effet, il délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.
3°Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CIMETAG, CYTOTEC, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PEPCIDINE, TAGAMET, ULCOGANT ou ZANTAC n'est jamais autorisé.
4°Spécialité concernée : <Voir MB 29/07/1994, p. 19556>
i)dans l'énumération des produits repris au 3° des §§ 13, 25, 32, 34, 45, 57, 72, et au 1°, d) du § 83 :
- ajouter la dénomination " DAKAR ";
- supprimer la dénomination " CALMAXID ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 2°, b), qui produisent leurs effets au 1er avril 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN