Texte 1994022255

21 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant des modalités particulières d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le secteur horticole. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1994 et mise à jour au 06-03-1996.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
28-6-1994
Numéro
1994022255
Page
17355
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-21/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
19930220741989022134
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

" Article 1bis. Les montants de 9 300 F et 8 437 F visés à l'article 1er sont également applicables aux employeurs qui excercent principalement une activité relevant des sous-classes 01.121, 01.122, 01.123, 01.130, 02.011 et 02.012 de la nomenclature visée à l'article 1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas une des obligations énumérées à l'alinéa 6, de l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les montants de 3 000 F et de 1 875 F cités à l'article 1er s'appliquent pour toute l'année civile pour laquelle l'infraction est constatée. "

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :

" Article 8bis. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprise horticoles.

Au sens du présent article il faut entrendre par travailleurs occasionnel, le travailleur manuel occupé dans le maraîchage et la culture des fruits, durant un maximum de 65 jours par année civile et exclusivement pendant les 65 jours d'intense activité que l'employeur mentionne dans le registre de présence visé par l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence. Pour l'année 1994 les 65 jours sont ramenés à 40.

La délimitation des activités dans lesquelles les travailleurs occasionnels peuvent être occupés peut être adaptée par Nous sur proposition de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Cette proposition est au plus tard émise le 30 juin 1994 pour l'année 1994 et au plus tard le 31 décembre 1994 pour l'année 1995.

N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et du trimestre précédent celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969 dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.

L'employeur doit joindre, à chaque déclaration trimestrielle destinée à l'Office national de sécurité sociale un double des pages du registre de présence visé à l'alinéa deux qui ont trait au trimestre considéré.

Aucun travailleur ne peut être déclaré à l'Office national de sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel, au cours de toute l'année civile pour laquelle une ou plusieurs des infractions suivantes ont été constatées :

- omettre de mentionner les journées d'intense activité et les travailleurs occasionnels dans le registre de présence visé à l'alinéa 2;

- omettre de respecter les modalités de tenue de la carte cueillette visée à l'article 31bis, § 2;

- omettre de respecter l'obligation imposée par l'alinéa 5 du présent article;

- omettre d'inscrire des travailleurs dans les documents sociaux qui lui sont imposés. "

Art. 3.Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 31bis. § 1. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire de 451 F.

§ 2. Si les travailleurs visés au § 1er ne sont pas en possession d'une carte cueillette délivrée par l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et destinée à établir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans le secteur horticole et lorsqu'ils n'en respectent pas les modalités de tenue, les cotisations sont calculées sur les rémunérations réelles.

Nos Ministres précités déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de cette carte; il n'est en aucun cas délivré de duplicata. "

Chapitre 3.- Modification à l'arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 1990 et du 17 décembre 1992, les mots " les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis du même arrêté, " sont insérés entre les mots " aux articles 6 et 6bis du même arrêté, " et " les travailleurs manuels dont la rémunération ".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994 (...). <AR 1995-12-22/91, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

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